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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Localité 3 ] c/ La société [ C ] IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LAMY
— Me MARCHAND
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/01226
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TX4
N° MINUTE :
RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
09 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société [Localité 3], société par actions simplifiée, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro 349 259 564, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B0516 et par Maître Pierre-Antoine JOUDELAT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’Aube, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La société [C] IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 11.235.367 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 917 681 314, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, venant aux droits de la société [C] IMMOBILIER, société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 652 031 832, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine réalisée au profit de son actionnaire unique, anciennement dénommée TARDIGRADE, et désormais dénommée [C] IMMOBILIER, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 917 681 314,
représentée par Maître Xavier MARCHAND membre de UGGC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P 261.
Décision du 29 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/01226
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TX4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 10 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT,
Vu l’assignation délivrée le 9 janvier 2024 par la société [Localité 3] à l’encontre de la société [C] IMMOBILIER pour obtenir sa condamnation à payer :
— la somme de 36.853,53 euros majorée des intérêts de retard au taux BCE en vigueur majoré de 10 points ;
— la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Vu la dissolution de la société [C] IMMOBILIER (RCS 652 031 832) intervenue le 12 février 2025, précédée de la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique du même nom (RCS 917 681 314) ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 aux termes desquelles la société [C] IMMOBILIER, venant aux droits de la société absorbée, demande qu’il soit déclaré qu’elle a repris l’instance de plein droit, soulève l’irrecevabilité de l’action de la société [Localité 3] au motif qu’elle n’a pas été précédée de démarches amiables conformément à l’article 19 du contrat de marché de travaux sous-traités et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées par la même voie le 8 décembre 2025, aux termes desquelles la société [Localité 3] sollicite le rejet des demandes de la société [C] IMMOBILIER, aux motifs que la clause a été exécutée de mauvaise foi par la défenderesse au principal et que l’article 19 du contrat de sous-traitance est dépourvu de caractère contraignant, faute d’être assortie de conditions particulières de mise en œuvre et de désigner un tiers conciliateur ou médiateur, et demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 10 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 ;
MOTIFS,
Sur la reprise de l’instance
En application de l’article L.236-3 I du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
La société [C] IMMOBILIER (RCS 652 031 832) a été dissoute le 12 février 2025 par l’effet de sa fusion-absorption au profit de son associé unique, la société du même nom (RCS 917 681 314).
Il convient donc de déclarer que la société absorbante a repris la présente instance de plein droit à compter du 12 février 2025.
Sur la demande tendant à écarter des débats le jugement cité par la société [C] IMMOBILIER
Il résulte de l’article 791 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code. S’agissant d’une procédure écrite, les prétentions reprises dans le dispositif de ces conclusions saisissent valablement le juge de la mise en état.
La société [Localité 3], dans la partie « DISCUSSION » de ses dernières conclusions d’incident, demande d’écarter des débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris 19 juin 2025 (5ème chambre, 2ème section, RG N°23/13764), cité dans les écritures de la société [C] IMMOBILIER, au motif qu’il n’aurait pas été produit contradictoirement par la partie adverse.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions précitées, elle ne saisit pas le juge de la mise en état. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur celle-ci.
Sur la recevabilité de l’action de la société [Localité 3]
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfix, la prescription et la chose jugée.
Il ressort de la lecture combinée des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 19 du contrat de marché de travaux sous-traités portant sur un chantier intitulé « SQUARE 8.0 / SCI SEGRO [Adresse 5] [Adresse 7] », est libellé comme suit :
« Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci tenteront d’abord de parvenir à un accord à l’amiable.
Avant toute assignation du Contractant Général par le sous-traitant pour quelque raison que ce soit, ce dernier s’engage à soumettre l’objet du litige à un comité de conciliation composé d’un représentant de la Direction Générale de chacune des parties. A défaut pour ledit comité de conciliation de ne pas avoir pu trouver un accord dans un délai de 15 jours suivant sa saisine par le sous-traitant, ce dernier pourra ensuite saisir le Tribunal compétent indiqué ci-après. »
L’article 1530 du code de procédure civile dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 08 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sur la qualification de clause de conciliation préalable et le caractère contraignant de l’article 19 du contrat de sous-traitance
L’article 19 du contrat de marché de travaux sous-traités prévoit la désignation d’un comité de conciliation composé d’un représentant de la Direction Générale de chacune des parties.
Contrairement à ce que soutient la société [Localité 3], ce comité de conciliation ad hoc se distingue, en raison de sa composition mixte, de la personne des parties et, dès lors, constitue un tiers au sens de l’article 1530 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que cette clause précise les modalités de la conciliation. Il est, au contraire, souhaitable que celles-ci soient librement fixées par les parties en litige et par le comité conciliateur.
Elle revêt en outre un caractère impératif, en ce qu’elle impose à la société [Localité 3] de soumettre l’objet du litige à ce comité de conciliation et lui prohibe de saisir un tribunal avant que quinze jours de conciliation infructueuse ne se soient écoulés.
Elle ne se borne pas donc pas à rappeler l’obligation générale d’exécuter de bonne foi les contrats et de tenter une résolution amiable du litige.
Sur l’exécution de la clause de conciliation préalable
Par courrier officiel du 22 juin 2023 adressé à la société [Localité 3], la société [C] IMMOBILIER a écrit qu’il lui semblait nécessaire de mettre en œuvre la procédure de médiation prévue par l’article 19 du contrat de sous-traitance du 14 juin 2019 (marché [Localité 4]/SEGRO) afin d’évoquer les différends opposant les parties.
Le 14 septembre 2023, le conseil de la société [Localité 3] a répondu par courriel officiel : « la société [Localité 3] est d’accord pour actionner la procédure prévue par l’article 19 du contrat. Je reviens vers vous dès que possible afin d’en envisager les modalités pratiques. »
Le 25 septembre 2023, par courrier officiel, le conseil de la société [Localité 3] a de nouveau écrit à la défenderesse au principal, indiquant entendre faire application de l’article 19 du contrat de sous-traitance et a proposé qu’il soit procédé de la manière suivante :
« 1. Envoi d’un mémoire par [Localité 3] à la société [C] afin de faire part de ses prétentions concernant ce chantier [Localité 4] ;
2. Envoi d’un mémoire de [C] à [Localité 3] afin de lui faire part de ses prétentions concernant ce chantier [Localité 4] ;
3. Réunion d’un comité de conciliation conformément aux dispositions de l’article 19 du contrat de sous-traitance. Les mémoires échangés préalablement permettront de partir sur une base de discussion plus claire lors de la réunion du comité. »
Il précisait : « je vous remercie de bien vouloir par retour écrit si ce mode de fonctionnement conviendrait à votre mandante. Dans l’affirmative, nous pourrions alors fixer, conjointement, des dates pour chaque échéance ».
Dans un courrier officiel de relance du 14 novembre 2023, le conseil de la société [Localité 3] a itérativement demandé au conseil de la défenderesse au principal si celui-ci agréait les modalités de mise en œuvre de la clause de conciliation prévue à l’article 19 et a précisé qu’à défaut de retour dans les sept jours, elle engagerait une procédure à l’encontre de sa cliente.
Le 15 novembre 2023, par courriel officiel, le conseil de la société [C] IMMOBILIER a indiqué à son contradicteur ne pas être opposé à trouver une solution amiable et a rappelé que le chantier dit « [Localité 4] » était soumis à une procédure de conciliation.
En réponse par la même voie en date du 16 novembre 2023, le conseil de la société [Localité 3] a écrit : « aussi, concernant le chantier [Localité 4], je vous remercie de bien vouloir m’indiquer par retour si les modalités de conciliation proposées dans les courriers ci-joints vous conviennent ».
L’assignation a finalement été délivrée par la demanderesse au principal le 9 janvier 2024 à la partie adverse.
Ce n’est que postérieurement que les parties se sont entendues pour la tenue d’une première réunion du comité de conciliation le 28 mai 2024.
Il s’en évince que la société [C] IMMOBILIER a été à l’initiative de la proposition de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire.
La société [Localité 3] a répondu favorablement à cette proposition dans son courrier du 14 septembre 2023 puis a proposé à deux reprises, dans ses courriers des 25 septembre et 14 novembre 2023, des modalités raisonnables et concrètes de mise en œuvre de conciliation prévue au contrat de sous-traitance, en proposant d’opérer par échanges de mémoire avant la réunion du comité ad hoc prévue en son article 19.
La société [C] IMMOBILIER, dans son courriel du 15 novembre 2023, s’est contentée de rappeler son accord sur le principe de la conciliation, lequel était pourtant déjà acté depuis son courrier du 22 juin 2023, sans répondre aux modalités de sa mise en œuvre proposées.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [C] IMMOBILIER, son courriel du 15 novembre n’est pas resté sans réponse puisque la société [Localité 3] a de nouveau sollicité son interlocutrice, dès le lendemain, en lui demandant de nouveau de se positionner sur les modalités de mise en œuvre de la conciliation préalable qu’elle proposait.
Cette attitude de la société [C] IMMOBILIER, qui a délibérément fait obstacle à la mise en œuvre des modalités concrètes de constitution du comité de conciliation prévu par l’article 19 du contrat de sous-traitance, caractérise une mauvaise foi de sa part. Elle a, de fait, rendu impossible pour la société [Localité 3] l’exécution de la clause de conciliation préalable.
Elle ne saurait donc tirer profit de l’inexécution de cette stipulation par la partie adverse, dont elle a elle-même créé les conditions, pour arguer de l’irrecevabilité de son action.
L’action de la société [Localité 3] sera donc déclarée recevable.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieure selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que l’instance a été reprise de plein droit par la société [C] IMMOBILIER (RCS 917 681 314) en lieu et place de la société du même nom (RCS 652 031 832) à compter du 12 février 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à écarter des débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris 19 juin 2025 (5ème chambre, 2ème section, RG N°23/13764) ;
Déclare la société [Localité 3] recevable en son action ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mercredi 25 Mars 2026 à 09h40 pour permettre à la société [C] IMMOBILIER de répliquer aux dernières conclusions au fond de la société [Localité 3] ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 6] le 29 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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