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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 21/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 04 juin 2025
Salarié : M. [G] [N]
Requête n° : N° RG 21/02780 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOGD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [12] [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Sophie MARTIN, avocate au barreau d’ANNECY
partie défenderesse
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
partie intervenante
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre HAMOUMOU (SELARL R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Z] [I]
Assesseur collège salarié : [E] [P]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [12] [Localité 13]
[10]
Société [14]
SELARL [15]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/12/2021, la société [12] LYON a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [10] notifiée le 20/04/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable par décision du 19/10/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [N] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 09/02/2021, en raison d’un accident de travail du 25/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Syndrome coronarien aigu traité par angioplastie ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [12] [Localité 13] représentée par Me [U] substitué par Me [X] conclut oralement à titre liminaire au rejet de la demande de sursis à statuer de la caisse et à titre principal à l’inopposabilité du taux fixé au motif de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin dans le cadre du recours amiable, et à titre infiniment subsidiaire à la diminution du taux d’IPP médical attribué à 5%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [H] qui évoque une pathologie « de surcharge athéromateuse » et qui souligne l’évolution favorable de l’état clinique du salarié, avec une bonne récupération .
— La société [14] a comparu et était représentée par Me [D]. Elle a indiqué s’associer aux conclusions de la société [12] [Localité 13].
— La [10] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail du 02/06/2025 et a renvoyé à ses conclusions reçues par courrier le 10/04/2024. Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel saisie d’un recours de la société sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la durée des arrêts et soins pris en charge.Elle demande à titre subsidiaire la confirmation du taux de 20% en l’absence d’élément probant de la part de l’employeur. Elle souligne une réduction importante des mouvements de l’épaule dominante, ainsi qu’un état psychologique post-traumatique réactionnel (perturbation du sommeil, fluctuation de l’humeur et de l’appétit).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [9] devant la [8] qui en a accusé réception le 23/06/2021. Il a introduit son recours contentieux le 05/08/2025.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La [10] soutient que le sursis s’impose en l’état de l’appel interjeté par la société sur le jugement rendu par le Pôle social du TJ de [Localité 13] le 19/12/2024 rejetant sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail du 25/09/2018.
Il ressort néanmoins de ce jugement, ainsi que la société [12] [Localité 13] l’indique, qu’elle a renoncé à l’audience au moyen tenant à l’irrespect de la procédure par la [8] et s’est cantonnée à sa contestation de la longueur des arrêts et soins prescrits au salarié.
Il s’ensuit que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’étant pas contestée, il n’existe plus aucun obstacle à ce que le présent tribunal statue sur le taux d’IPP fixé.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la [8]
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que :« Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Afin de concilier les exigences liées au respect du principe du contradictoire et au secret médical dans le cadre des contestations portant sur l’état d’incapacité, la communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la caisse au médecin mandaté par l’employeur est prévue à deux stades de la procédure :
— en vertu de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— en vertu de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision du tribunal désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17/06/2021 que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont seulement indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors :
– que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet de son recours prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours contentieux, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,
– que la [9] ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice (la transmission du rapport d’évaluation des séquelles revenant à la [8]).
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de l’instance contentieuse, le Dr [H], qui a d’ailleurs fourni un rapport circonstancié le 11/04/2025 (pièce 13), contestant les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil [9].
Ainsi il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
C’est d’ailleurs ce que la Cour de Cassation est venue confirmer dans un arrêt du 11/01/2024, rappelant que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif ne pouvait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits (et par extension du taux d’incapacité notifié par la caisse), dès lors que l’employeur conservait la possibilité de porter son recours devant le tribunal judiciaire et ainsi d’obtenir communication du rapport du service médical de la caisse.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la [9] opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la [9] le maintien du taux de 20%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [S] [L], médecin consultant, note qu’à la date de consolidation, les examens pratiqués (échographie etc…) ne montrent pas d’anomalie séquellaire du syndrome coronarien, lequel a été pris en charge rapidement avec un traitement médicamenteux classique. Le médecin consultant observe également qu’il existait chez le salarié un antécédent coronarien aigu.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, il propose de minorer le taux attribué à 8%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12] [Localité 13] ;
— DÉCLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [14] ;
— REJETTE la demande de sursis à statuer ;
— REJETTE la demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Monsieur [N] [G] par la [10] et confirmé par la [8], des suites de son accident du travail du 25/09/2018 ;
— RÉFORME la décision de la [10] du 20/04/2021 ;
— FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [N] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 09/02/2021, en raison d’un accident de travail du 25/09/2018.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la [10] aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENTE
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