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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER 4 + [ Localité 15 ], CBZ IMMO, CBZ STORE C c/ S.A.S. C.P.C., S.A.S., S.A.S. KAPECI, S.A.S. ATELIER 4, S.A.S. GC INGENIERIE, S.A.S. SAM' ETANCHE, S.A.S. SOCIETE MGB TP, S.A.S. CBZ STORE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01836 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXQS
AFFAIRE : S.C. CBZ IMMO, S.A.S. CBZ STORE C/ S.A.S. KAPECI, S.A.S. ATELIER 4+ LYON, S.A.S. MATIB, S.A.S. SOCIETE MGB TP, S.A.S. SOREDAL, S.A.S. SAM’ETANCHE, S.A.S. GC INGENIERIE, S.A.S. C.P.C. CONSTRUCTION Avocat plaidant : Me Christian SAINT-ANDRE du barreau de CHAMBERY, S.A.S. ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO (ERIT & SERRANO), S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, S.A.R.L. BE2T, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. CELSIUS ENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C. CBZ IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CBZ STORE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. KAPECI, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ATELIER 4+ [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MATIB, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE MGB TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOREDAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SAM’ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. C.P.C. CONSTRUCTION Avocat plaidant : Me Christian SAINT-ANDRE du barreau de CHAMBERY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO (ERIT & SERRANO), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BE2T, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CELSIUS ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [O] [W] de la SELAS AGIS – 538, Grosse + CCC
Maître [T] [V] de la SELARL CEOS AVOCATS – 1025, CCC
Maître [R] [Y] de la SELARL DPG – 1037,CCC
Maître [L] [K] de la SELARL [K] ASSOCIES – DPA – 709,CCC
Maître [N] [A] de la SELARL FORTENSIS – 209, CCC
Maître [C] [I] de la SELARL PVBF – 704, CCC
Me Nathalie ROSE – 1106,CCC
Me Nelly TROMPIER – 1035, CCC
Maître [P] [U] de la SELARL [F] [S] [Z] [U] – 680 CCC
+service du suivi des expertises, régie expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
La société civile CBZ IMMO a entrepris de faire édifier un bâtiment destiné à être loué à la SAS CBZ STORE et à accueillir une activité de vente de vêtements pour femmes, hommes et enfants, sur un terrain sis [Adresse 7].
Dans le cadre de ce projet, la société CBZ IMMO a notamment fait appel à :
la SAS MATIB, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
la SAS ATELIER 4+ [Localité 15], en qualité d’architecte ;
la SAS GC INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SARL BE2T, en qualité de bureau d’études structure ;
la SARL CELSIUS ENERGIES, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS CPC CONSTRUCTION, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 1 « Démolitions », n° 2 « Fondations et gros-œuvre », n° 3 « Terrassements – VRD – Parkings » ;
la SAS KAPECI, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « charpente métallique – plancher » ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 9 « Sols souples » et n° 10 « Carrelage – faïence » ;
la SASU ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 13 « Chauffage – ventilation – climatisation ».
La réception des travaux a eu lieu le 10 novembre 2023, avec réserves, consignées dans un procès-verbal de constat dressé par Maître [B], commissaire de justice.
Malgré l’exécution de travaux de reprise, certaines réserves n’ont pas été levées au 15 janvier 2024 et un procès-verbal de constat a été dressé le 16 janvier 2024 par Maître [B].
En raison des affaissements, fissures et autres désordres l’affectant, une partie du parking a été condamnée. Des défaillances de l’installation de chauffage et climatisation ont aussi été dénoncées, ainsi que l’apparition de fissures au sol de la surface de vente.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00319), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS GC INGENIERIE ;
la SAS CPC CONSTRUCTION ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SASU ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO ;
s’agissant des réserves, malfaçons et non-conformités dénoncées, et en a confié la réalisation à Madame [G] [E], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 02, 03 et 04 octobre 2024, la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE ont fait assigner en référé
la SAS KAPECI ;
la SAS ATELIER 4+ [Localité 15] ;
la SAS MATIB ;
la SAS MGB TRAVAUX PUBLICS ;
la SAS SOREDAL ;
la SAS SAM’ETANCHE ;
la SARL BE2T ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SARL CELSIUS ENERGIES ;
la SARL GC INGENIERIE ;
la SAS CPC CONSTRUCTION ;
la SAS ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
aux fins de voir déclarer l’expertise commune à de nouvelles partie et d’extension de la mission.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
étendre la mission d’expertise aux désordres affectant les abords de l’immeuble, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter la SAS KAPECI de ses prétentions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS KAPECI, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes de la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE ;
condamner la société CBZ IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 6 353,26 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la demande ;
condamner la société CBZ IMMO à lui payer la somme de 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS CPC CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes de la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE ;
juger que la société CBZ IMMOBILIER consignera la somme de 122 498,67 euros, représentant le solde de ses factures impayées, sous un mois, sur un compte séquestre ouvert par exemple à la CARPA DE [Localité 15], à défaut de quoi l’expertise deviendra caduque ;
réserver les dépens.
La SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes de la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE ;
ordonner la consignation de la somme de 20 603,46 euros solidairement par les sociétés CBZ IMMO et CBZ STORE sur le compte CARPA séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 15] ;
mettre les frais d’expertise à la charge des sociétés CBZ IMMO et CBZ STORE ;
réserver les dépens.
La SAS ATELIER 4+ [Localité 15], la SARL GC INGENIERIE, la SARL CELSIUS ENERGIES, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS ETABLISSEMENTS ROBERT SERRANO, la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, la SAS MGB TRAVAUX PUBLICS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS MATIB, la SAS SOREDAL, la SAS SAM’ETANCHE et la SARL BE2T, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS SOREDAL, la SAS SAM’ETANCHE et la SAS MGB TRAVAUX PUBLICS sont intervenues à l’acte de construire comme sous-traitants de la SAS CPC CONSTRUCTION, qui participe déjà aux opérations d’expertise en raison des désordres et non-conformités allégués affectant ses travaux, de sorte que leur responsabilité est également susceptible d’être recherchée et que les Demanderesses justifient d’un motif légitime de pouvoir se prévaloir à leur égard des opérations d’expertise.
Par ailleurs, les pièces produites, en particulier les pages 10 et 11 de la note expertale n° 1, démontrent que la SAS MATIB, la SAS ATELIER 4+ [Localité 15], la SARL BE2T, la SARL CELSIUS ENERGIES, la SAS BTP CONSULTANTS et la SAS KAPECI ont participé à la conception ou à la réalisation de l’ouvrage litigieux et que leur responsabilité est également susceptible d’être recherchée.
Au vu des éléments susvisés il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [G] [E] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE demandent l’extension de la mission d’expertise aux affaissements des aménagements et abords du bâtiment sur les parties en béton désactivé et les parties enherbées.
Ces désordres ressortent de la note expertale n° 1 et Madame [G] [E] a préconiser de solliciter la présente demande d’extension de sa mission à ces points.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
III. Sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS KAPECI
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 441-10 du code de commerce ajoute : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] »
L’article 1, alinéas 1 et 4, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, énonce : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. […]
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, pour solliciter le paiement d’une provision de 6 353,26 euros, correspondant à sa facture n° CH-23-6834 du 18 janvier 2024, outre intérêts moratoires, la SAS KAPECI expose qu’elle correspond à une retenue de garantie pratiquée par la société CBZ IMMO, alors qu’elle a fourni une caution solidaire.
Pour s’opposer à la demande, la société CBZ IMMO fait valoir que la demande n’est pas formulée à titre provisionnel, alors que tel est pourtant le cas.
Elle argue également de ce que l’expert a pour mission d’établir les comptes entre les parties, ce dont elle déduit que la demande serait prématurée.
Pour autant, le principe et l’étendue de la somme restant due par la société CBZ IMMO à la SAS KAPECI sont démontrés par la facture précitée et les contestations élevées par le maître d’ouvrage ne sont pas de nature à anéantir son obligation de payer, ni à en réduire l’ampleur.
La facture, par dérogation au taux de principe prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, fixe le taux des intérêts moratoires à trois fois le taux d’intérêt légal.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société CBZ IMMO à payer à la SAS KAPECI la somme provisionnelle de 6 353,26 euros, outre intérêts moratoires au taux de trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 14 janvier 2025, date de la demande.
IV. Sur la demande de consignation de la SAS CPC CONSTRUCTION
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est rappelé que l’amende civile, à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’art. 32-1 précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire. (Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-11.676)
En l’espèce, la SAS CPC CONSTRUCTION se prévaut d’un solde impayé de 122 498,67 euros pour en solliciter la consignation.
Or, d’une part, la SAS CPC CONSTRUCTION n’explique pas le fondement des pouvoirs du juge des référés dont elle demanderait la mise en œuvre, se contentant d’invoquer la parfaite information de la juridiction, qui ne saurait, à l’évidence, relever ni des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, ni de celles de l’article 835 du même code.
D’autre part, elle ne fonde sa demande sur aucun texte légal ou réglementaire, ni aucune jurisprudence, son argumentation se résumant au fait d’alléguer que le refus de paiement du maître d’ouvrage serait sans lien avec les désordres et non-conformités objet de l’expertise, mais résulterait de sa volonté de réduire le coût des travaux au montant d’investissement initialement envisagé.
Ce nonobstant, les déclarations prêtées au dirigeant de la société CBZ IMMO ne ressortent d’aucune pièce et, en particulier, ne sont pas relatées par Madame [G] [E] dans son compte rendu du 04 juillet 2024.
De plus, ce compte rendu confirme l’existence de nombreux désordres, non-conformités et non-façons imputables à la SAS CPC CONSTRUCTION, qui a également établi un dossier des ouvrages exécutés manifestement fallacieux, en ce qu’il mentionne au moins un ouvrage qu’elle n’a pas réalisés.
De surcroît, la présente prétention avait déjà été présentée et rejetée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 mai 2024 (RG 24/00319) et se trouve aujourd’hui de nouveau formulée avec une rare impéritie, tant en droit qu’en fait, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS CPC CONSTRUCTION et de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 1 500,00 euros.
V. Sur la demande de consignation de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS
En vertu de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. La contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition. (Civ. 2, 14 février 1973, 72-10.719)
L’article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. »
L’article L. 518-19 du code monétaire et financier précise : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. »
Il résulte de ces articles que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier ([Localité 15] – Jurid. Premier Président, 07 novembre 2022, 22/00202)
En l’espèce, il convient de relever que la demande de consignation de la somme de 20 603,46 euros sur le compte CARPA du bâtonnier, formulée par la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, ne peut prospérer, dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 précité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE soient condamnées aux dépens, la SAS KAPECI sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables à
la SAS KAPECI ;
la SAS ATELIER 4+ [Localité 15] ;
la SAS MATIB ;
la SAS MGB TRAVAUX PUBLICS ;
la SAS SOREDAL ;
la SAS SAM’ETANCHE ;
la SARL BE2T ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SARL CELSIUS ENERGIES ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [G] [E] en exécution de l’ordonnance du 24 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00319 ;
DISONS que la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [G] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Madame [G] [E], prévue par l’ordonnance précitée, aux désordres allégués par la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE suivants :
affaissements des aménagements et abords du bâtiment sur les parties en béton désactivé et les parties enherbées ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société CBZ IMMO à payer à la SAS KAPECI la somme provisionnelle de 6 353,26 euros, outre intérêts moratoires au taux de trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 14 janvier 2025, date de la demande ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation de la SAS CPC CONSTRUCTION ;
CONDAMNONS la SAS CPC CONSTRUCTION à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1 500,00 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
CONDAMNONS provisoirement la société CBZ IMMO et la SAS CBZ STORE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS KAPECI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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