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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 août 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCLOVA c/ S.A.S. FRANCE ENERGIE SOLUTION |
Texte intégral
LE 28 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H535
N° de minute : 25/00402
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société SOCLOVA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE ENERGIE SOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2021, la société Soclova a consenti un bail dérogatoire portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] (49), d’une durée de 3 ans et à effet du 15 mars 2021.
La société France Energie Solution ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de juillet 2024, la société Soclova lui a, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 2.954,49 euros ventilé comme suit :
— une somme de 2.805,18 euros au titre de la créance principale ;
— une somme de 149,31 euros correspondant au coût de l’acte.
*
C.EXE : Maître Pierre LAUGERY
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société Soclova, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, a fait assigner la société France Energie Solution devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail au 18 avril 2025 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société France Energie Solution et de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce, tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 18 avril 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— condamner la société France Energie Solution à lui payer :
* la somme de 4.025,75 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 24 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 19 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
A l’audience du 26 juin 2025, la société Soclova a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que la société France Energie Solution, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail , dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, par un commandement de payer du 18 mars 2025, la société Soclova a réclamé à la société France Energie Solution le paiement de la somme de 2.805,18 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de juillet 2024 à mars 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues, arrêté au 24 avril 2025, versé aux débats, que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société France Energie Solution n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 18 avril 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société France Energie Solution est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, celle de ses biens et de tout occupant de son chef, desdits locaux, laquelle expulsion se déroulera dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III.Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que devra régler la société France Energie Solution à la société Soclova à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel, indexation comprise, et des charges.
IV.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et charges dû à la date de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation due au 24 avril 2025, s’élèvent à la somme de 4.025,75 euros. La société France Energie Solution sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, la société France Energie Solution sera condamnée à payer à la société Soclova l’indemnité d’occupation précédemment fixée, par provision, et ce à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société France Energie Solution, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Soclova les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société France Energie Solution à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 15 mars 2021 par la société Soclova à la société France Energie Solution, à compter du 18 avril 2025;
Constatons que la société France Energie Solution est sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société France Energie Solution, ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef, des locaux situés au [Adresse 3] ;
Disons que l’expulsion aura lieu dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société France Energie Solution à la société Soclova à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel, indexation comprise, et des charges ;
Condamnons la société France Energie Solution à payer à la société Soclova la somme de 4.025,75 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Condamnons la société France Energie Solution à payer à la société Soclova l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à titre de provision, à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société France Energie Solution aux dépens ;
Condamnons la société France Energie Solution à payer à la société Soclova la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
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