Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 21/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00590 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F32W
Décision n°25/
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Julien TSOUDEROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] [R]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [B], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 08 Décembre 2021
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré : 20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 juin 2021, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie de M. [P] [H] « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (tableau n°57) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 10 août 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 1er juillet 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [8], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] [H].
Au soutien de ses demandes, la société [8] expose :
— que la condition tendant à l’exposition au risque n’est pas remplie,
— que M. [P] [H] est droitier et a déjà bénéficié d’une reconnaissance de la même maladie professionnelle pour l’épaule droite,
— qu’en réalité les gestes nocifs provoqués par les tâches confiées à M. [P] [H] concernent la main dominante droite en abduction,
— que c’est à tort que la caisse a considéré que les gestes nocifs effectués par le bras droit étaient également effectués par le bras gauche,
— que la caisse s’est donc appuyée sur les seules déclarations du salarié.
La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [8].
Elle indique :
— que les mouvements visés au tableau n°57 étaient bien effectués par M. [P] [H], côté gauche et côté droit,
— que les gestes effectués par M. [P] [H] mobilisaient les deux épaules, et qu’en outre au regard de la maladie déclarée côté droit, il n’est pas incohérent que M. [P] [H] ait opéré une compensation sur l’épaule gauche pour réaliser ses tâches,
— qu’il occupait ce poste 5 jours par semaine et 7 heures par jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité pour absence d’exposition au risque
Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs le tableau n°57 des maladies professionnelles se présente de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la société [8] ne conteste pas que la pathologie déclarée correspond à la maladie désignée au tableau n°57. De même la condition tenant au délai de prise en charge ne fait pas l’objet de contestation. C’est la question des tâches effectuées qui fait débat.
Il résulte des pièces versées par la [5] que cette dernière avait connaissance des tâches effectuées quotidiennement par M. [P] [H] du fait d’une précédente enquête, concernant la même pathologie localisée au niveau de l’épaule droite. Le travail de M. [P] [H], chargé d’immeuble consistait à :
« entretenir les sols, nettoyer les boîtes aux lettres, les rampes d’escalier, vider les corbeilles à papier, faire les vitres, ôter les toiles d’araignée, nettoyer les murs, entretenir les abords extérieurs, réaliser des petits travaux d’entretien ».
Dans son questionnaire, le salarié indiquait que la durée et la répétition des gestes visés au tableau correspondaient à sa situation, tandis que l’employeur estimait que les conditions de durée et de répétition n’étaient pas remplies, ce dernier insistant sur l’absence de cadence, la fourniture de matériel ergonomique et les formations aux gestes et postures.
Pour autant, il résulte de la fiche de poste du salarié que celui-ci devait effectuer des tâches de ménage et nettoyage des communs pour les différents immeubles dont il avait la charge chaque matin pendant 4h30, puis chaque après-midi des tâches d’entretien et de menues réparations.
L’affirmation de la société [8] selon laquelle « si les consignes ergonomiques sont respectées, le bras ne doit pas se retrouver décollé du reste du corps », n’est pas réaliste au vu des tâches confiées. Si l’épaule du membre supérieur dominant a pu être davantage sollicitée, les deux membres supérieurs sont en réalité utilisés pour les tâches de ménage et les petites réparations. Alors qu’une pathologie a été reconnue concernant l’épaule droite, M. [P] [H] s’est également servi de son bras gauche pour continuer de remplir ses obligations professionnelles.
Par conséquent c’est à bon droit que la [5] a estimé que les conditions du tableau étaient remplies, et a pris en charge la maladie professionnelle d’emblée.
Par suite, le recours de la société [8] sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société [8] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [8] recevable,
Déboute la société [8] de sa demande d’inopposabilité.
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Forclusion ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Père ·
- Remploi ·
- Finances ·
- Prix ·
- Acte ·
- Département
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Certificat
- Désistement ·
- Consommation ·
- Associations ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Cadre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Instance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Demande ·
- Énergie
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Mise en garde ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Garde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ultra petita ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.