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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Sylvain DAMAZ,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, Monsieur [I] [L] a souscrit auprès de la société VIAXEL département de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), par l’intermédiaire de D.M. STORE, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DUCATI, modèle MULTISTRADA 1260 S Pack Touring ABS 12 CV pour un montant de 28779,06 € remboursable en 48 loyers de 1,718% du prix au comptant TTC;
Le véhicule a été livré le 21 août 2021;
Après une mise en demeure restée infructueuse, des loyers étant restés impayés, la déchéance du terme a été prononcée ;
Suivant exploit signifié le 22 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a assigné Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit
— Constater que Monsieur [I] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles
Par conséquent
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme en principal de 24490,54 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel
— Condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [I] [L] a comparu à l’audience du 11 avril 2024 et n’a pas comparu ni été représenté à l’audience du 12 décembre 2024;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de location avec option d’ achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO) verse aux débats l’historique du compte depuis son origine.
Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023;
L’assignation ayant été introduite par exploit du 22 novembre 2023, l’action de la SA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO) est donc recevable ;
II. Sur le fond
*Sur la demande de constat de la déchéance du terme acquise de plein droit
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur établit avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 mai 2023 à Monsieur [I] [L] portant mise en demeure préalable l’invitant à régulariser les loyers impayés sous quinze jours.
Il s’ensuit qu’il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat ;
*Sur la créance
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de location avec option d’achat dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par Monsieur [I] [L] le 19 août 2021 comportant un bordereau de rétractation.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, le procès-verbal de livraison, l’engagement de reprise du véhicule signé par DM STORE le 21 août 2021, la facture de DM STORE en date du 24 août 2021, le certificat provisoire d’immatriculation, l’engagement de reprise du véhicule automobile, un mandat de prélèvement SEPA, la copie du passeport et du permis de conduire de Monsieur [I] [L], son RIB, l’historique des règlements, les mises en demeure, une fiche de dialogue, la notice sur l’assurance facultative, l’adhésion à l’assurance, une fiche d’informations précontractuelles européennes noramalisées,un justificatif de consultation du FICP, des éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le décompte de sa créance et l’historique du compte;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, si le prêteur verse une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, il ne justifie pas que cette fiche a été signée par Monsieur [I] [L] ;
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, la SA CA CONSUMER FINNACE (anciennement SOFINCO) sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Par ailleurs, il résulte de l’article de l’article L. 341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts , l’emprunteur n’est plus tenu qu’au remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En cas de location avec option d’ achat , il est de principe que le capital correspond à la valeur d’ achat au comptant du bien financé, de sorte que le crédit-preneur n’est plus tenu qu’au paiement de cette somme, déduction faite des règlements qu’il a effectués en exécution du contrat et du prix de revente du véhicule restitué encaissé par le crédit-bailleur.
Par conséquent, étant rappelé que la valeur d’ achat au comptant du véhicule était de 28779,06 euros TTC et étant observé que Monsieur [I] [L] a effectué des règlements pour un montant total de 12613,23 euros, et que le véhicule n’a pas été restitué, Monsieur [I] [L] sera condamné au paiement de la somme de 16165,83 euros (28779,06 – 12613,23).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
*Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [L] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal, recevable,
Dit et juge que la déchéance du terme a été régulièrement acquise;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [I] [L] à payer en deniers ou quittances à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 16165,83 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 novembre 2023;
Dit que la valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [I] [L] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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