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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 déc. 2024, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/625
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S.U. COLIVSTORY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS – C1041
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024
RG N° RG 24/02356 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE3R
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Marie CAYETTE
CCC Monsieur [M] [B]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2023, SASU COLIVSTORY a conclu avec Monsieur [M] [B] un contrat de résident portant sur la jouissance privative d’une chambre meublée située [Adresse 2].
Le 21 juillet 2023, la SASU COLIVSTORY a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de résident, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2819,46 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 30 août 2024, SASU COLIVSTORY a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résident à la date du 21 septembre 2023 ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] entre le 22 septembre 2023 et le 19 janvier 2024 au montant de la redevance du contrat de résident ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 5972,77 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal, à compter du 21 avril 2023, date du commandement de payer ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024, lors de laquelle SASU COLIVSTORY, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance en précisant que le locataire avait quitté les lieux le 19 janvier 2024.
Monsieur [M] [B], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur (carence locataire NPAI).
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le contrat de résident conclu entre la SAS COLIVSTORY et Monsieur [M] [B] prévoit la résiliation de plein droit du contrat de résident à l’issue d’un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat a été délivré le 21 avril 2023, celui-ci visant un délai de « deux mois ».
Toutefois, un état des lieux contradictoire avec remise des clés a été établi le 25 janvier 2024.
Par conséquent, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire apparaît sans objet, de même que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de SASU COLIVSTORY est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de résident.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5972,77 euros au 2 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Monsieur [M] [B] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à la SASU COLIVSTORY la somme de 5972,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à SASU COLIVSTORY, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résident conclu entre la SASU COLIVSTORY et Monsieur [M] [B] et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à SASU COLIVSTORY la somme de 5972,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à SASU COLIVSTORY la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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