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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 nov. 2024, n° 24/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Sandrine AGUTTES
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6O
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
Madame [Y] [P] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6O
Par acte sous seing privé du 5 mai 1987, la société SAGI aux droits de laquelle vient la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] un logement de 4 pièces de 102 m2 situé [Adresse 2].
L’immeuble situé [Adresse 2] a fait l’objet d’une convention conclue le 27 décembre 2019 entre l’État et la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par lettre du 31 mars 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a indiqué à Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] que leur bail était prorogé de 18 mois à compter du 1er janvier 2022 compte tenu du dépassement pendant deux années consécutives du plafond de ressources permettant l’attribution de leur logement et que leur bail arrivait donc à terme le 1er juillet 2023.
Par lettre du 8 décembre 2022 signifiée par huissier le 19 décembre 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné congé à Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] pour le 1er juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement leur expulsion.
A l’audience du 16 septembre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] s’oppose aux demandes reconventionnelles et sollicite ainsi du juge de :
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] depuis le 1er juillet 2023 et ordonner leur expulsion,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la reprise des lieux, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Subsidiairement dans l’hypothèse de l’octroi de délais pour quitter les lieux, la réduction de ces délais.
En défense, Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] demandent au juge de rejeter les demandes d’indemnisation et au titre des frais irrépétibles et de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Le juge renvoie pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6O
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] ne contestent pas la résiliation de leur bail par l’effet du congé délivré par la demanderesse en application de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, compte tenu du dépassement de 150% pendant deux années consécutives du plafond de ressources permettant l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux.
Il doit dès lors être constaté que Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] sont occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023, et il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, aucune demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux n’est présentée.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
En l’espèce, Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] ne justifient pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et ont déjà bénéficié de délais de fait de plus d’un an depuis la résiliation de leur bail.
La demande de délais supplémentaires est donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre est une faute quasi délictuelle qui crée un préjudice au bailleur, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce compris le montant du SLS.
Il sera fait droit à la demande de solidarité sur le fondement de l’article 220 du code civil, les défendeurs étant mariés et domiciliés dans le logement faisant l’objet de l’instance, la dette d’indemnités d’occupation constituant dès lors une dette ménagère.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] après l’expiration de leur bail ne permet pas à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] et ce en contrariété avec sa mission sociale d’attribuer ce logement à une autre famille en attente d’un logement, caractérisant pour elle un préjudice d’ordre moral.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] in solidum à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] occupent le logement situé [Adresse 2] sans droit ni titre,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce compris le montant du SLS, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
Condamne in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [P] [O] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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