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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKIT
N° MINUTE 25/00124
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
[5]
contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [M], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 12.513 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 1er au 4ème trimestres 2018, 1er trimestre 2019, et de la régularisation 2018, et signifiée à Monsieur [G] [P] le 31 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [G] [P] ;
Vu l’audience du 5 février 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, visées le 13 mars 2024 et le 19 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige – ce que reconnait, mais en ce qui concerne le seul 4ème trimestre 2017 (3.445 euros), la caisse, qui sollicite en conséquence la validation de la contrainte pour un montant ramené à 9.068 euros – et la cessation de l’activité indépendante concernée à compter de 2014 et l’absence corrélative de BIC déclarés de 2014 à 2019.
— Sur le motif tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :
D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception ou de première présentation des mises en demeure préalables restant en litige, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées et datées des 21 mars 2018 (1er trimestre 2018), 26 juillet 2018 (2ème trimestre 2018), 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018 + régularisation 2018), et 3 avril 2019 (1er trimestre 2019) – soit, respectivement, les 26 mars 2018, 3 août 2018, 2 octobre 2018, 16 janvier 2019, et 9 avril 2019,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure – soit, respectivement, les 26 avril 2018, 3 septembre 2018, 2 novembre 2018, 16 février 2019 et 9 mai 2019,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, les 26 avril 2021, 3 septembre 2021, 2 novembre 2021, 16 février 2022 et 9 mai 2022,
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des mises en demeure, respectivement, au 16 août 2021, 24 décembre 2021, 22 février 2022, 8 juin 2022 et 29 août 2022,
— du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, applicable en l’espèce à l’ensemble des mises en demeure, à l’exception de la dernière mise en demeure, et reportant le point d’arrivée de la prescription, respectivement, au 16 août 2022, 24 décembre 2022, 22 février 2023 et 8 juin 2023 – le point d’arrivée demeurant fixé, pour les cotisations du 1er trimestre 2019, au 29 août 2022,
— de l’absence d’interruption du cours de la prescription par le plan d’apurement, daté du 30 juin 2021, invoqué par la caisse, qui ne peut valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant et ait reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),
force est de constater que seule l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018 (pour un montant de 1.253 euros) n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (31 mars 2023).
L’action civile en recouvrement des autres cotisations et majorations est en revanche prescrite.
— Sur le motif tiré de la cessation de l’activité indépendante à compter de 2014 et de l’absence corrélative de revenu professionnel tiré de ladite activité :
L’absence de revenu tiré de l’activité indépendante, de même que l’exercice d’une activité salariée, n’exonèrent pas le cotisant du paiement des cotisations et contributions sociales dont il demeure redevable tant que le compte de travailleur indépendant n’a pas été radié, ce qui a été fait à la date du 13 février 2019, soit postérieurement à la période retenue par le tribunal.
Par suite, ce motif d’opposition est inopérant.
Pour conclure, Monsieur [G] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1.253 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément aux prévisions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [G] [P] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [G] [P].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [P] à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 12.513 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 4ème trimestre 2017, 1er au 4ème trimestres 2018, et 1er trimestre 2019, et de la régularisation 2018, et signifiée le 31 mars 2023 ;
CONSTATE que la [4] [Localité 6] reconnait la prescription de sa créance au titre du 4ème trimestre 2017 et renonce à sa demande de paiement à ce titre ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 1er au 3ème trimestres 2018, et du 1er trimestre 2019, est prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 1.253 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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