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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 nov. 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03105 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKAK
AFFAIRE : [M] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Jean-renaud EUDES
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
domiciliée : chez Mme [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003207 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003758 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 15 Mai 2024,
Vu l’ordonnance du 11 Mars 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [E] [M]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
et
Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9] (MAROC),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [Y], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 Septembre 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
[P] [I] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant [I] aura sa résidence habituelle chez sa mère,
DIT que Monsieur [U] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [I] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes:
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche 18 heures,
— pendant la moitié des vacances scolaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère, sauf meilleur accord,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [U] [P] et le DECHARGE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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