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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
R.G N° : N° RG 24/01765 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXOE
NAC : 4AG
JUGEMENT N° : 25/00116
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
— JUGEMENT DE CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF
DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE -
DEMANDEUR :
SELARL [Y],
prise en la personne de Maître [J] [Y], liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant en qualité de liquidateur de :
DÉBITEUR :
M. [V] [O], agriculteur
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7] -
N° SIREN : 430 379 834
N° SIRET : 430 379 834 00012
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laurence DEPARIS, juge rapporteur
Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT
Greffier : Andréa HOARAU
DÉBATS : audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025.
En présence de :
— Véronique DENIZOT, Procureure de la République, Procureur de la République
— Monsieur [D] [F], représentant la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [J] [Y], liquidateur judiciaire.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 03 Novembre 2025 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, laquelle a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Novembre 2025.
Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, présidente, assistée de Andréa HOARAU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 643-9 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 09 septembre 2024,
ORDONNE la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de :
M. [V] [O], agriculteur
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
N° SIREN : 430 379 834
N° SIRET : 430 379 834 00012
ORDONNE les transmissions et publicités légales.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ET LE PRÉSENT JUGEMENT JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET PAR LE GREFFIER
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 24/01765 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (RÉUNION)
Par jugement en date du 06 Novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS a ORDONNÉ LA CLÔTURE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE de :
M. [V] [O], agriculteur
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7] -
N° SIREN : 430 379 834
N° SIRET : 430 379 834 00012
POUR EXTINCTION DU PASSIF.
La liquidation judiciaire avait été prononcée le 09 septembre 2024.
Liquidateur : SELARL [Y], prise en la personne de Maître [J] [Y].
Saint-Denis, le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Pour avis :
— BODACC (par voie dématérialisée)
— JAL
— RCS
RRRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 9]
02 62 40 23 45
DOSSIER
[V] [O], agriculteur
N° RG 24/01765 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXOE
JUGEMENT du : 06 Novembre 2025
Le 06 Novembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Articles L 640-1 à L 644-6)
A
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT SUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR EXTINCTION DU PASSIF ET NE SE PRONONCANT PAS SUR LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CREANCIERS
(Article305 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2005)
Le greffier du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le : 06 Novembre 2025.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles 543 du nouveau code de procédure civile et 330 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005).
LE GREFFIER
Article 643 du code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 du code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avoué remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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