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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. BEC INGENIERIE, S.A.S. VJB RECYCLE, S.A.R.L. MARGIER FRERES, S.A.S. SCREB |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZIR
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. VJB RECYCLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. SCREB
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A.R.L. MARGIER FRERES
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. BEC INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS postulant de Me Laure-Cécile PACIFICI
Me Julie GAY
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
RG initial 25/436
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé les 20 et 27 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société VJB RECYCLE, la société SCREB, la société MARGIER FRERES et la société BEC INGENIERIE, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire actuellement diligentées par Monsieur [E] [U], en exécution de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Valence, RG n°25/00436, auxdites sociétés défenderesses et de laisser les dépens de la présente instance à sa charge.
La société BEC INGENIERIE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] suivant ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui lui serait imputée dans la réalisation des dommages dénoncés, qu’elle conteste formellement ; et de condamner la compagnie AXA aux dépens de la procédure.
La société SCREB, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, qu’elle ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée ; et de réserver les dépens.
La société MARGIER FRERES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule ses plus expresses protestations et réserves.
La société VJB RECYCLE, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
La compagnie AXA FRANCE IARD explique que la SCI FELICIS a confié à la société ALEXIS GUILLERMOND TP, dont elle est assureur, la réalisation de travaux de maçonnerie en 2023, et que peu de temps après des désordres seraient apparus.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [E] [U] a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a estimé nécessaire d’appeler à la cause quatre sociétés supplémentaires, tel que cela est précisé dans son courriel du 28 octobre 2025.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 16 juillet 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société VJB RECYCLE, la société SCREB, la société MARGIER FRERES et la société BEC INGENIERIE, les opérations d’expertise ordonnées en date du 16 juillet 2025 (RG n°25/00436) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [E] [U] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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