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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00539 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGF3
Minute N° 25/00335
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [M] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mariande BERNARDIS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [B]
Procédure :
Date de saisine : 12 mars 2024
Date de convocation : 6 aout 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposée le 12 mars 2024 par la SAS [11] afin d’inopposabilité de l’accident survenu le 16 juin 2023 à leur salariée, [X] [D], et pris en charge au titre de législation sur les risques professionnels par la [7] le 13 octobre 2023 confirmée par décision de la [9] en date du 15 janvier 2024.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 16 juillet 2024 et les conclusions contradictoirement échangées entre les parties et déposées à la procédure :
— le 11 décembre 2024pour la [8],
— le 30 septembre 2024 pour la partie demanderesse.
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025 et les observations orales des parties consignées aux notes d’audience, celles-ci reprenant les termes de leurs écritures .
La décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de juger le recours recevable en la forme et sur le fond de renvoyer aux écritures et pièces des parties pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.
Le litige se noue sur l’application ou pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, et éventuellement sur le renversement de celle-ci par l’employeur.
Il est établi de manière indiscutable que la salariée ingérait sur le lieu de travail et pendant le temps de celui-ci plusieurs pilules (deux plaquettes) d’un même médicament (Benzodiazépines) ayant pour effet de générer un effet relaxant voire une somnolence (cf. médicament prescrit contre l’anxiété). Une collègue alertée par le mal être de l’intéressée depuis le début de journée, s’apercevait en fin d’après-midi de la complète léthargie de celle-ci et la prenait en charge pour la ramener chez elle, ensuite de quoi elle était sur la même journée hospitalisée. L’intéressée laissait un message le jour même à destination de son compagnon et confirmait par la suite (concordance message et dires), avoir voulu mettre fin à ses jours au regard de ses conditions de travail. Il est donc indiscutable que l’ingestion des médicaments à l’origine, compte-tenu de leur nombre, a minima d’un malaise puis d’une hospitalisation, avait lieu sur le lieu de travail, et pour des motifs liés au travail (cf. témoignages et circonstances des faits). Aussi sans même à avoir à vérifier de la légitimité et du bienfondé des griefs de l’intéressée, il est patent que son geste générateur d’un malaise (tentative de suicide ou pas) était causé par son ressenti négatif relativement à son travail (cf. alertes antérieures pour une problématique de surcharge), ressenti confirmé par des tiers. Ces éléments suffisent à faire bénéficier la salariée de la présomption d’imputabilité des dispositions de l’article susvisé. C’est donc à l’employeur de renverser cette présomption et de faire la démonstration de la cause étrangère au travail et de son caractère exclusif à l’origine de ce geste potentiellement suicidaire. Il est manifeste que l’employeur échoue à cette démonstration. Aussi est-ce légitimement que la [6] confirmée par la [9] prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence il convient de rejeter le recours et de confirmer les décisions attaquées.
La partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours contentieux recevable en la forme.
Sur le fond le rejette et juge que le fait accidentel survenu le 16 juin 2023 au préjudice de [X] [D] est constitutif d’un accident de travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Confirme donc les décisions attaquées [6] et [9] des 13 octobre 2023 et 15 janvier 2024.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS [11].
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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