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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 28 oct. 2025, n° 24/10828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' INSTITUT CARDIO VASCULAIRE GVM LA ROSERAIE, Association POLYCLINIQUE D ' [ Localité 3 ] c/ Ideo société d'avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/10828 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4O
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/00058
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
Affaire mise en délibéré au 28 OCTOBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’HOPITAL [4] DE [Localité 6] GVM CARE & RESEARCH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P469 substituée par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
ET :
Société L’HOPITAL [4] DE [Localité 6] GVM CARE & RESEARCH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Association POLYCLINIQUE D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie LOARER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L199
Société L’INSTITUT CARDIO VASCULAIRE GVM LA ROSERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0632
Association LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION POLYCLINIQUE D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anna PEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 217
Société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE (GVM FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Copie exécutoire délivrée à : Me Vanessa DE ABREU, Me Laëtitia GAUTIER, Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Me Julie LOARER, Me Anna PEREZ
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2024, le Comité social et économique (CSE) de l’Hôpital [4] de [Localité 6] – GVM Care and Research (ci-après CSE de l’Hôpital [4]) a saisi ce Tribunal afin que soit reconnue l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés :
— l’Hôpital [4] de [Localité 6] GVM Care and Research (ci-après l’Hôpital [4]),
— l’Association Polyclinique d'[Localité 3] (ci-après Polyclinique d'[Localité 3]),
— l’Institut cardio-vasculaire GVM [Adresse 5] -ci-après [Adresse 5]),
— Gruppo Villa Maria France (GMV FRANCE) (ci-après Villa Maria France).
Le requérant sollicite en outre du Tribunal :
— d’être reçu en son action ;
— voir ordonner la mise en place d’un CSE commun à ces entités, la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, le CSE de l’Hôpital [4] fait valoir dans ses écritures déposées et développées à l’audience, que :
— son action est recevable, le principe de son engagement ayant été décidé lors de sa réunion du 20 mars 2024, mandat réitéré lors d’un vote le 30 juin 2025 ;
— sur le fond, s’agissant de l’unité économique de l’UES, les quatre entités sont dotées d’une direction commune et les pouvoirs sont concentrés au sein de ce périmètre ; Monsieur [O] [V] est le dirigeant des entités, Madame [S] [G] exerce les fonctions de directrice générale adjointe au sein de l’Hôpital [4] et de la Polyclinique d'[Localité 3] ; il existe des liens capitalistiques entre les entités : ainsi notamment le capital social de [Adresse 5] est détenu à moitié par l’Hôpital [4] ; les quatre entités appartiennent au groupe Gruppo Villa Maria France, lequel appartient au réseau [4] Gruppo Villa Maria Care ;
— de plus, les activités des entités, soit des activités de médecins et dentistes (groupe 86-2 de la nomenclature INSEE) sont complémentaires ; cette complémentarité ressort des statuts des entités ; la complémentarité apparaît également dans la notoriété publique ; la complémentarité est mise en évidence par des services communs (locaux, services d’hospitalisation et ambulatoires, laboratoires d’analyses – services généraux) donnant lieu à des refacturations croisées ; à cela s’ajoutent une direction adjointe commune, un responsable de la communication commun, un responsable des achats commun ;
— s’agissant de l’unité sociale : les quatre entités ont une direction générale adjointe commune ; les salariés ont des métiers et des conditions de travail similaires ; le personnel est permutable du fait de la similarité des métiers et de la pratique d’une activité commune ; les salariés ont un statut collectif commun.
Les défendeurs sollicitent le débouté du CSE de l’Hôpital [4] et la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu’à leur régler leurs frais irrépétibles, entre 2.000 et 4.000 euros selon les défendeurs. Le CSE de la Polyclinique d'[Localité 3] demande en outre, à être reçue dans son intervention volontaire, de déclarer irrecevable l’action du CSE de l’Hôpital [4], faute pour ce dernier de justifier de la résolution l’autorisant à exercer la présente action.
L’Hôpital [4] soutient que :
— s’agissant de l’unité économique, d’une part, il n’y a pas de concentration des pouvoirs : les entités en présence sont certes imbriquées mais chacune d’elle est autonome même dans ses services de support ; Monsieur [O] [V] n’exerce un pouvoir effectif que dans le seul Hôpital [4] et pas dans les autres structures ;
— d’autre part, les activités des sociétés en présence ne sont ni similaires, ni complémentaires : l’Hôpital [4] a des activités de nature lucrative liées exclusivement à la chirurgie ainsi qu’à des traitements lourds et hautement techniques ; ces activités sont bien éloignées des soins légers pratiqués par la Polyclinique d'[Localité 3] (association à but non lucratif), de l’activité de gestion immobilière de la société Villa Maria qui n’a pas de salariés ; partant, le parcours de soins des patients et le statut des salariés dans les entités en présence sont différents ;
— s’agissant de l’unité sociale, il n’y a aucune permutabilité entre les salariés des sociétés et leurs statuts collectifs sont différents et il n’y a pas davantage de communauté d’intérêts notamment aucune similitude entre les différentes structures quant à la gestion de leurs personnels.
La Polyclinique d'[Localité 3] fait valoir que :
— par courrier du 16 janvier 2025, son comité social économique (CSE) a exprimé son opposition à la reconnaissance d’une UES ;
— s’agissant de l’unité économique : il n’y a pas de concentration des pouvoirs en ce que notamment Monsieur [O] [V], directeur général de l’Hôpital [4] n’intervient pas dans sa direction ; les activités des entités ne sont pas complémentaires, ses patients ayant un parcours de soins spécifiques à son caractère associatif, une telle situation est incompatible avec les soins avec dépassement d’honoraires pratiqués à l’Hôpital [4] ;
— s’agissant de l’unité sociale, la permutabilité du personnel des sociétés en présence n’est pas démontrée par le demandeur, preuve en est qu’en cas de manque personnel, elle ne sollicite pas celui de l’Hôpital [4] mais recourt à des emplois temporaires ; elle n’utilise pas davantage les services support de l’Hôpital [4] ; ses médecins sont salariés alors que ceux de l’Hôpital [4] sont des libéraux ; leurs statuts collectifs sont différents : elle applique la convention nationale collective des établissements privés d’hospitalisation alors que l’Hôpital [4] est régi par celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le CSE de la Polyclinique d'[Localité 3], intervenante volontaire, fait valoir que :
— elle a intérêt à agir dès lors que la Polyclinique d'[Localité 3] est visée dans le périmètre de l’UES dont reconnaissance est demandée ;
— sur le fond, son argumentation est en substance celle de la Polyclinique s’agissant de l’absence d’unité économique et d’unité sociale.
[Adresse 5] soutient que :
— s’agissant de l’unité économique de l’UES alléguée, il n’y a pas de concentration des pouvoirs en témoigne le fait que ne lui a pas été étendue la procédure collective dont a fait l’objet l’Hôpital [4] en 2014 ; sa gestion effective est exercée par Madame [I] [H] et non pas par Monsieur [O] [V] comme le soutient le demandeur ; elle dispose de ses propres services-support et ne les partagent pas avec l’Hôpital [4] ; elle a notamment un commissaire aux comptes différent de celui de cette société ; elle n’a pas davantage d’activités similaires ou complémentaires avec l’Hôpital [4] : elle développe une spécialisation en cardiologie interventionnelle sans actes invasifs, alors que l’Hôpital [4] pratique la chirurgie ;
— s’agissant de l’unité sociale, les salariés de l’Hôpital [4] ne sont pas permutables avec les siens compte tenu de la spécialisation de sa pratique médicale ; elle est régit également par une convention collective différente, celle du personnel des cabinets médicaux alors que celle l’Hôpital [4] est celle de l’hospitalisation privée.
La société Villa Maria France a soutenu oralement l’absence d’unité économique et sociale.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire du CSE de la Polyclinique d'[Localité 3]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
En l’espèce, le CSE de la Polyclinique d'[Localité 3], en sa qualité d’institution représentative du personnel d’une structure dans le périmètre de l’UES dont reconnaissance est demandée et, qui conteste l’existence de cette UES, justifie d’un lien suffisant.
En conséquence, il sera reçu en son intervention volontaire.
2. Sur la recevabilité de l’action du CSE de l’Hôpital [4] de [Localité 6]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, le CSE Hôpital [4] justifie que mandat d’ester en justice lui a été donné lors d’une consultation de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
3. Sur la reconnaissance de l’existence d’une UES
L’article L.2313-8 du Code du travail dispose : « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au-moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. »
Selon le droit applicable tel qu’il résulte de ces dispositions, une UES entre des entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces entités, et, en second lieu, par l’existence d’une communauté de travailleurs laissant transparaître une certaine solidarité des intérêts.
L’existence d’une unité sociale résulte de la similitude ou l’identité de statut social et de conditions de travail, de la permutabilité des salariés entre les différentes entités ou encore à la gestion commune et centralisée du personnel qui implique, d’une part, le placement des salariés sous une direction unique et, d’autre part, leur soumission à une politique du personnel identique.
C’est à celui qui prétend qu’il existe une UES d’en rapporter la preuve.
L’existence de cette UES s’apprécie au jour de la requête introductive d’instance.
S’agissant de l’unité économique, le CSE de l’Hôpital [4] soutient qu’il existe entre les entités dans le périmètre de l’UES une concentration des pouvoirs en ce que notamment Monsieur [O] [V] exerce un mandat social sur ces entités. Les défendeurs démontrent toutefois que ce dernier n’intervient pas dans la gestion effective de leurs sociétés.
L’ensemble des défendeurs démontrent en outre qu’ils ont un fonctionnement autonome, sans recours aux services support des uns et des autres de sorte que les éléments d’imbrication capitalistique ou ponctuellement de services, ne suffisent pas caractériser une concentration.
Le CSE de l’Hopital [4] relève en faveur de l’existence d’une UES la similarité des activités des sociétés alors qu’il ressort des pièces aux débats que ce n’est pas le cas ; la société Villa Maria France est une société de gestion immobilière, la Polyclinique d'[Localité 3] pratique des soins légers dans une structure à but non lucratif alors que la Roseraie a une spécialité pointue en cardiologie interventionnelle et l’Hôpital [4] lui-même a une activité importante dans des soins médicaux lourds et ce, dans une structure à but lucratif.
Ces éléments en soi ne permettent pas de caractériser l’existence d’une UES des sociétés en présence ; ces dernières démontrent au surplus, que leurs personnels ne sont pas permutables du fait de la spécialisation ou de la spécificité de leur pratique médicale, de l’application de conventions collectives différentes, la société Villa Maria n’ayant au demeurant ni pratique médicale ni salariés.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de débouter le CSE de l’Hôpital [4] de sa demande aux fins de reconnaissance d’une UES.
Succombant, il supportera les dépens et sera condamné à régler la somme de 2000 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire du CSE de la Polyclinique d'[Localité 3] ;
REJETTE le moyen tiré de la fin de non-recevoir de l’action du CSE de l’Hôpital [4] ;
REJETTE la demande tendant à la reconnaissance d’une UES ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE le CSE de l’Hôpital [4] de [Localité 6] à régler la somme de 2.000 euros, à chacun des défendeurs, à savoir l’Hôpital [4] de [Localité 6], la Polyclinique d'[Localité 3], le CSE de la Polyclinique d'[Localité 3], l’Institut La Roseraie, la société Gruppo Villa Maria France ;
CONDAMNE le CSE de l’Hôpital [4] de [Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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