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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 18 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMSM
N° minute :
ORDONNANCE
DU : 18 Mars 2025
Copie conforme délivrée
le : 18 Mars 2025
à : parties
BDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l’audience publique du 18 mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante,
Dans l’affaire qui oppose :
[12], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [X] [M]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[Localité 21] [Localité 15] [11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [S]
SFR MOBILE CHEZ [13], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
LA [6], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Statuant sur le recours formé par :
HOIST FINANCE AB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, M. [X] [M] a saisi le [8] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 3 octobre 2024.
Par décision du 5 décembre 2024, la [8] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 décembre 2024, et réceptionnée par la société [12] le 9 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission le 26 décembre 2024, la société [12] a déclaré contester la décision de la commission, estimant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier du 19 février 2025, la société [12] a indiqué vouloir comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours.
A l’audience du 18 mars 2025, la société [12] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’établissement public [Localité 21] [Localité 15] [11] était représenté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [12] a adressé un courrier au soutien de son recours au tribunal. Elle justifie avoir adressé la copie de son courrier par lettre recommandée à M. [X] [M]. Toutefois, elle ne justifie pas que M. [X] [M] en aurait eu connaissance avant l’audience, n’ayant pas produit l’accusé de réception signé par son contradicteur, de telle sorte que la comparution par écrit n’est pas valable.
Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,
— Déclare le recours formé par la société [12] caduc,
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 5 décembre 2024 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [M] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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