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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 24/12449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12449 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y56F
N° de Minute : 25/00569
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
[J] [G]
C/
[X] [N]
[F] [S] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [G], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [N], demeurant [Adresse 4]
Mme [F] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 29 mai 2021 avec effet immédiat, M. [J] [G] a donné à bail à M. [X] [N] pour une durée d’une année, un appartement à usage d’habitation meublé (studio 4) situé au 1er étage, [Adresse 8] du [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 385 euros, outre un forfait de charges de 40 euros.
Par acte séparé du 29 mai 2021, Mme [F] [S] épouse [N] s’est portée caution solidaire du locataire.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 29 mai 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi par Maître [T] [B], commissaire de justice à [Localité 10], le 3 juillet 2023 en présence du bailleur et de Mme [N].
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 octobre 2023, M. [J] [G] a fait signifier à Mme [F] [S] épouse [N] et M. [X] [N] une sommation de payer la somme de 7 233,84 euros au titre des loyers et charges impayés, des dégradations, réparations, nettoyage et remise en état, du remplacement du matériel manquant ou détérioré ainsi que la moitié des frais d’huissier d’état des lieux de sortie.
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [J] [G] a fait assigner Mme [F] [S] épouse [N] en qualité de caution et M. [X] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 7, 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1989:
condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 480 euros au titre du solde des loyers dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 4 829 euros au titre de la remise en état des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que la condamnation solidaire de M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 984,49 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 170,35 euros au titre du remboursement de la moitié de l’état des lieux de sortie.
condamner in solidum M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais des sommations de payer et d’assignation
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
M. [J] [G] a comparu et il s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’il développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [N], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et Mme [F] [S] épouse [N], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, valable et bien fondée
Sur la validité de l’engagement de caution
Le contrat de cautionnement en date du 29 mai 2021 n’est pas soumis à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ayant instauré le nouvel article 2297 du code civil. Dès lors, il conviendra d’appliquer la loi ancienne.
En application de l’article 2292 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022 applicable en l’espèce, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
En l’espèce, le demandeur produit le cautionnement manuscrit signé le 29 mai 2021. Ce dernier, d’une durée indéterminée, contient néanmoins toutes les mentions obligatoires précitées.
Dès lors, ce cautionnement apparait conforme aux dispositions précitées.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte qui figure sur la sommation délivrée par le bailleur que le locataire est redevable au titre des loyers impayés (pour la période d’avril 2023 à juillet 2023) de la somme de 480 euros.
De plus, le cautionnement donné par Mme [F] [S] épouse [N] est solidaire.
M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] seront donc solidairement condamnés à payer à M. [J] [G] la somme de 480 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [J] [G] produit un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 29 mai 2021 et un état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 3 juillet 2023, en présence de M. [J] [G] et Mme [F] [S] épouse [N], la caution.
Le locataire a occupé les lieux pendant 2 ans et un mois.
S’agissant du remplacement des meubles et de la vaisselle
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée listait les meubles présents dans le logement, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la cuisine : « les plaques chauffantes sont oxydées, la porte du congélateur est absente et supports cassés, la tôle du four micro-onde est arrachée sur le côté. », « Présence d’un pot range-ustensiles de cuisine avec ciseau, 2 fourchettes, un décapsuleur, 1 économe, une cuillère en bois, une cuillère et spatule en plastique, un égouttoir en plastique, une poêle, 6 assiettes plates et 5 assiettes à dessert en verre transparent, une bouilloire, un grille-pain, une passoire métallique, un saladier plastique, un bol blanc, un cendrier, un pot doseur. »
Au niveau du séjour : « présence d’une table noire griffée et une chaise en bois », « le canapé convertible présente des brulures de cigarette ainsi que de nombreuses taches. Il est déchiré en partie gauche. Le mécanisme du canapé convertible est déposé dans l’armoire », « le canapé convertible est également brûlé ».
Au niveau de la salle de bain : « L’abatant (des WC) est arraché de ses supports ».
Pour justifier du montant sollicité concernant la vaisselle, M. [J] [G] produit deux factures de l’entreprise L’Incroyable du 17 et 21 juillet 2023, d’un montant de 72,41 euros et 194,38 euros, concernant le remplacement de l’équipement de cuisine.
M. [J] [G] produit également une facture de l’entreprise Auchan du 3 août 2023, d’un montant de 22,99 euros, relatif à l’achat d’une ménagère de 24 pièces.
Cependant, il y a lieu de soustraire de ces factures les éléments qui ne sont pas mentionnés comme manquants dans l’état des lieux de sortie, à savoir :
une passoire d’un montant de 1,39 euros
une poêle d’un montant de 8,99 euros
un gant de cuisine d’un montant de 2,29 euros
une spatule en bois d’un montant de 1,05 euros
les assiettes plate d’un montant de 1,49 euros
un bol d’un montant de 3,25 euros.
Il convient également de soustraire le « cristal transparent 0,3mm » d’un montant de 3,99 euros, ce dernier ne se trouvant pas dans l’état des lieux d’entrée.
Au total, il y a donc lieu de soustraire la somme de 22,45 euros.
Pour ces factures, le locataire est donc redevable d’une somme totale de 267,33 euros.
S’agissant des meubles, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise BUT du 31 juillet 2023, d’un montant de 1 292,92 euros, relatif aux meubles suivants :
Un réfrigérateur pour la somme de 149,99 euros
Une cafetière pour la somme de 54,99 euros
Un four micro-onde pour la somme de 169,99 euros
Une pendule pour la somme de 62,99 euros
Un canapé convertible pour la somme de 499,99 euros
Deux chaises blanches pour la somme de 99,98 euros
Une table pour la somme de 159,99 euros
La livraison des meubles pour la somme de 95 euros.
Néanmoins, l’état des lieux de sortie fait état de la présence d’une chaise. Il n’y a donc pas lieu de racheter deux chaises. En outre, l’état des lieux de sortie indique qu’une table noire se trouve dans le logement qui est néanmoins griffée. Le prix de 159,99 euros pour le rachat d’une table parait dès lors disproportionné.
Il y a donc lieu de soustraire la somme de 49,99 euros correspondant au prix d’une chaise, de soustraire également la somme de 159,99 euros et de réintrégrer la somme de 50 euros en réparation du dommage lié à la griffure.
Pour cette facture, le locataire est donc redevable d’une somme de 1 132,94 euros.
Par ailleurs, M. [J] [G] produit une facture de l’entreprise Electro dépôt du 3 août 2023, d’un montant de 105,97 euros, relatif à l’achat d’une bouilloire pour la somme de 15,99 euros et de plaques à induction pour la somme de 89,98 euros.
Il y a lieu de soustraire la somme de 15,99 euros correspondant à la bouilloire car cette dernière est présente dans l’état des lieux de sortie.
Concernant cette facture, seule la somme de 89,98 euros sera donc retenue.
Au total, la somme totale due par le locataire au titre de ce poste totalise donc 1 490,25 euros.
S’agissant du nettoyage des rideaux
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que rien n’indiquait dans l’état des lieux d’entrée des rideaux malpropres, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau du séjour : « les supports des barres de rideaux sont cassés et les rideaux présentent des salissures »
Au niveau de la salle de bain : « les rideaux présentent des salissures ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit une facture de l’entreprise Pressing 5 à sec du 3 août 2023, d’un montant de 65,82 euros, relatif au nettoyage de trois rideaux et de deux voilages.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 65,82 euros à M. [J] [G] au titre des frais de nettoyage s’agissant des rideaux.
S’agissant du nettoyage de l’appartement ainsi que la mise en déchetterie des encombrants
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que rien n’indiquait dans l’état des lieux d’entrée un logement malpropre, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau du sol : « le sol est recouvert d’une matière souple présentant des salissures et des brulures de type « cigarettes » notamment proche de la fenêtre »,
De manière générale : « Le logement est rendu avec de la poussière et des tâches ».
Au niveau des murs : « Nombreuses traces en partie gauche quand je suis face au canapé et proches des portes coulissantes », « les plinthes et prises derrière le canapé sont salies ».
Au niveau des dalles du plafond : « Je constate que plusieurs dalles sont tachées de traces de doigts ainsi qu’absentes ou déplacées ».
Au niveau de la cuisine : « L’espace comporte des salissures », « l’intérieur du placard haut est taché ».
Au niveau de la salle de bain : « les murs sont tâchés », « l’abattant (des WC) est arraché de ses supports et la cuvette tachée ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise Voilà [Y] du 9 juillet 2023, d’un montant de 4.829 euros, comprenant la somme de 215 euros relatif au nettoyage des murs, sols et évacuation du mobilier en déchetterie.
Partant, il conviendra d’allouer la somme de 215 euros à M. [J] [G] au titre des frais de nettoyage et de la mise en déchetterie des encombrants.
S’agissant du remplacement du robinet dans la cuisine
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait un robinet en bon état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la cuisine : « Fuite sur le robinet de la cuisine »
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise Voilà [Y] du 9 juillet 2023, d’un montant de 4 829 euros, comprenant la somme de 110 euros relatif au remplacement du robinet PORCHER.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 110 euros à M. [J] [G] au titre des frais de remplacement du robinet dans la cuisine.
S’agissant des peintures
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait des peintures blanches en bon état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau des murs : « Nombreuses traces en partie gauche quand je suis face au canapé et proches des portes coulissantes ».
Au niveau des dalles du plafond : « « Je constate que plusieurs dalles sont tachées de traces de doigts ainsi qu’absentes ou déplacées ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise Voilà [Y] du 9 juillet 2023, d’un montant de 4 829 euros, comprenant la somme de 890 euros relatif à la mise en peinture complète du studio, murs, plafonds, (airless sur dalles), boiseries et au rattrapage des petits défauts (enduits, acryliques) blanc satiné.
Toutefois, rien ne permet de considérer qu’il n’était pas possible de venir à bout de ces traces par un simple nettoyage des murs.
Partant, il conviendra de réduire ce préjudice à de plus justes proportions et d’attribuer la somme de 300 euros à M. [J] [G] au titre de la remise en état des peintures.
S’agissant de l’électricité
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait des installations électriques en bon état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau du séjour : « Le détecteur de fumé est absent »
Au niveau des goulottes d’alimentation et interrupteurs : « coté cuisine, je constate l’absence d’un morceau de goulottes électriques en partie haute, cuisine », « le boîtier contenant le coffret est cassé et est tenu par de l’adhésif », « l’interrupteur de commande d’accès à la salle de bain est cassé également ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise Voilà [Y] du 9 juillet 2023, d’un montant de 4 829 euros, comprenant la somme de 455 euros relatif à la mise en place d’un détecteur de fumées, du remplacement de l’interrupteur lumière de la salle de bain, la pose VMR, la reprise et réparation de la goulotte de compteur ainsi que la vérification de l’alimentation de la cuisine.
Or, l’état des lieux d’entrée et de sortie ne mentionne pas la présence d’une ventilation mécanique répartie (VMR). Dès lors, il convient de soustraire le prix de la pose de ladite VMR, à savoir la somme de 50 euros.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 405 euros à M. [J] [G] au titre des frais électriques du logement.
S’agissant des portes de placard
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait quatre portes coulissantes en bon état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
« Les portes des penderies ne coulissent plus », « les rails de guide ont été déposés »
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise Voilà [Y] du 9 juillet 2023, d’un montant de 4 829 euros, comprenant la somme de 280 euros relatif au remplacement des portes de placards.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 280 euros à M. [J] [G] au titre des frais de remplacement des portes de placards.
S’agissant des sols
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait un sol imitation plancher en bon état, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau du sol : « le sol est recouvert d’une matière souple présentant des salissures et des brulures de type « cigarettes » notamment proche de la fenêtre », « les plinthes et prises derrière le canapé sont salies ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise Voilà [Y] du 9 juillet 2023, d’un montant de 4 829 euros, comprenant la somme de 1 624 euros relatif à l’évacuation et au remplacement du revêtement de sol ainsi que la fourniture et la pose de contre plinthes.
Or, les états des lieux d’entrée et de sortie ne mentionnent pas l’existence de contre plinthes dans le logement. Dès lors, il conviendra de soustraire la somme de 100 euros.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 1 524 euros à M. [J] [G] au titre des frais de travaux s’agissant du sol de l’appartement.
S’agissant de la salle de bain
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indiquait une salle de bain en bon état exceptée pour la crédence carrelage et les joints qui étaient neufs, le commissaire de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau de la salle de bain : « le bouchon de bonde est absent », « le tube néon et son cache sont absents mais déposés sur le haut d’une autre étagère », « le support mural est arraché du mur », « deux dalles du plafond sont déplacées et des rails déformés », « l’habillage bois de la douche est abîmé », « la douchette est déposée de son flexible », « un support de la barre à ustensiles est absent », « un cendrier est abandonné », « le meuble sous vasque est hors d’usage ».
Pour justifier du montant sollicité, M. [J] [G] produit un devis de l’entreprise Voilà [Y] du 9 juillet 2023, d’un montant de 4 829 euros, comprenant la somme de 1 115 euros relatif au remplacement de l’ensemble robinet douche et douchette, meuble vasque et armoire de toilette, réglage de la porte, rénovation des joints de douche, remplacement de l’abattant WC et détartrage.
Or, l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation s’agissant de l’armoire de toilette et des joints de douche.
Partant, il conviendra d’attribuer la somme de 915 euros à M. [J] [G] au titre des frais de travaux dans la salle de bain.
Le locataire est donc redevable d’une somme totale de 5 305,07 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Sur la demande de prise en charge de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, M. [J] [G] produit un procès verbal de constat effectué par un commissaire de justice en date du 3 juillet 2023. Cependant, il ne justifie pas avoir tenté un état des lieux de sortie réalisé à l’amiable avec le locataire.
Dès lors, la demande de prise en charge par moitié de ces frais présentée par M. [J] [G] à l’encontre des défendeurs sera rejetée.
Sur les sommes dues
En application de l’article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 10 septembre 2018 que M. [X] [N] a versé un dépôt de garantie de 770 euros, ce que confirme M. [G] dans son acte introductif d’instance.
M. [X] [N] reste redevable au titre des dégradations locatives de la somme totale de 4 535,07 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
En outre, l’acte de cautionnement contient une clause en vertu de laquelle la caution s’engage au règlement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure, pénalités, indemnités, dommage et intérêts et indemnités d’occupation de sorte que la condamnation au paiement des dégradations locatives sera solidaire.
M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] seront donc solidairement condamnés à régler à M. [J] [G] la somme de 4 535,07 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût des sommations de payer au locataire et à la caution et les frais d’assignation.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N], en qualité de caution à payer à M. [J] [G] la somme de 450 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N], en qualité de caution à payer à M. [J] [G] la somme de 4 535,07 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N], à titre de caution, à payer à M. [J] [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [F] [S] épouse [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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