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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/06923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 06 Mars 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Mars 2025
à Mme [Y] [W]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06923 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VQA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°788 058 030? dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W]
née le 16 Novembre 2011 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence sous signature privée en date du 2 juillet 2020, la SA ADOMA a fourni à Madame [W] [Y] une habitation située [Adresse 5] pour une redevance mensuelle de 453, 91 €.
Des redevances étant demeurées impayés, la SA ADOMA a mis en demeure Madame [W] [Y] par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024, visant la clause résolutoire conformément contrat entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SA ADOMA a fait assigner Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée à l’article 11 du contrat de résidence liant les parties sur le fondement des articles R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, à compter du 1er août 2024,
— ordonner l’expulsion son et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [W] [Y] à lui payer les redevances impayées au 24 octobre 2024, soit la somme de 5.886,95 € ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence qui aurait été payée si le contrat de résidence n’avait pas été prononcée,
— condamner Madame [W] [Y] à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.387, 57 €, selon décompte en date du janvier 2025, terme de janvier inclus.
Madame [W] [Y], comparait en personne, expose qu’elle s’est retrouvée au chômage avec 500 € d’indemnité, a séjourné pendant trois mois en hôpital psychiatrique et a déposé un dossier de surendettement dont la recevabilité n’a pas encore été prononcée.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels le code de la construction et de l’habitation dispense le bailleur de dénoncer l’assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 633-1 et suivants du code la construction et de l’habitat ;
Selon l’article R 633- 3 du code la construction et de l’habitat :
« I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
[…]
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception… »
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, de la SA ADOMA adressée à Madame [W] [Y], indiquant un solde débiteur de 4.381,07 € et l’obligation d’avoir à régulariser sa situation sous huit jours et, qu’à défaut et un mois après l’expiration dudit délai, la résiliation de plein droit du contrat de résidence sera acquise en application de son article 11, la juridiction compétente étant alors saisie pour obtenir la condamnation et l’expulsion de la débitrice.
Les sommes visées dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement payées dans le délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre.
Madame [W] [Y] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans le montant de 6.387, 57 €, selon décompte en date du janvier 2025, terme de janvier inclus, ladite somme étant au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges due au gestionnaire.
Dès lors, il y a lieu de constater, un mois après la mise en demeure, soit à la date du 1er août 2024, la clause résolutoire du contrat de résidence, conclu en date du 2 juillet 2020, entre la SA ADOMA et Madame [W] [Y] pour une habitation située [Adresse 5],
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, Madame [W] [Y] sera condamnée à verser à la SA ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 6.387,57 €, décompte arrêté au 10 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.886,95 € à compter de l’assignation et à compter du prononcé de la décision pour le surplus.
Madame [W] [Y] sera également condamnée à payer à la SA ADOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à la redevance actuelle, qui sera révisée selon les conditions prévues au contrat, fixée à la somme de 497,96 € à ce jour, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [Y], partie perdante, supportera charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ADOMA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 juillet 2024 entre la SA ADOMA et Madame [W] [Y] concernant l’habitation, située [Adresse 5], sont réunies à la date du 1er août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à verser à la SA ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 6.387,57 € décompte arrêté au 10 janvier 2025 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.886,95 € à compter de l’assignation et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à la redevance actuelle, fixée à la somme de 497,96 € à ce jour, qui sera révisée selon les conditions prévues au contrat, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
REJETTE la demande de la SA ADOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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