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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00512 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJW5
AFFAIRE : [V] [D], [E] [D]
c/ E.U.R.L. TRANSPORTS [H] [U] exerçant sous l’enseigne “AMBIANCE EXTERIEURE” inscrite au RCS du MANS sous le n°751 104 191, S.A.R.L. ENTREZ DEHORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D]
né le 27 Février 1967 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [E] [D]
née le 15 Novembre 1969 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. TRANSPORTS [H] [U] exerçant sous l’enseigne “AMBIANCE EXTERIEURE” inscrite au RCS du MANS sous le n°751 104 191, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. ENTREZ DEHORS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6].
Ils ont confié à la SARL ENTREZ DEHORS des travaux de construction d’une terrasse, d’habillage des marches et de pose de voiles d’ombrage, suivant trois devis signés le 13 juin 2023 pour un montant total de 50.034,60 €.
Ils ont réglé plusieurs acomptes, pour un montant total de 23.735,75 €.
Les travaux ont débuté le 15 avril 2024, pour cinq semaines.
Dès le lendemain, des difficultés sont apparues dans la réalisation du chantier quant aux dalles commandées mais défectueuses.
Ces dalles avaient été commandées par la SARL ENTREZ DEHORS, auprès de la société AMBIANCE EXTERIEURE, suivant facture du 31 mars 2024.
Depuis, le chantier est à l’arrêt ; les nouvelles dalles n’ont pas été posées ; les anciennes dalles défectueuses ont été posées et l’habillage des marches n’est pas terminé.
Par courrier recommandé du 21 mai 2024, l’assureur de monsieur et madame [D] a mis en demeure la SARL ENTREZ DEHORS de remplacer les dalles et de finir les travaux d’habillage des marches.
Dans un nouveau courrier du 27 juin 2024, le conseil de monsieur et madame [D] a mis en demeure la SARL ENTREZ DEHORS de reprendre les désordres et de terminer les travaux, avant toute procédure judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 août 2024, la SARL ENTREZ DEHORS a demandé à la société AMBIANCE EXTERIEURE de payer les travaux de reprise.
Le 13 septembre 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Le dallage des marches est de deux couleurs différentes ;
— Les contremarches sont revêtues de dallages différemment composés ;
— La technique de pose n’est pas uniforme et les éléments de dallage sont maintenus par des matériaux de l’aménagement paysager du jardin ;
— Les découpes des dalles de marche ne sont pas adaptées à un escalier tournant : un joint de largeur inégale est donc présent sur le tournant extérieur des marches ;
— Par endroits, l’eau stagne sur le dallage ;
— De très nombreuses dalles de la terrasse comportent des éclats ;
— Les découpes ne sont pas parfaitement rectilignes et les rives de la terrasse ne sont pas réalisées ;
— Les seuils des portes-fenêtres ne sont pas habillés et les dalles ne sont pas alignées ;
— La terrasse s’effrite par endroits et certains joints sont fissurés.
Aussi, par acte du 24 octobre 2024, monsieur et madame [D] ont fait citer la SARL ENTREZ DEHORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/512.
Par acte du 27 décembre 2024, la SARL ENTREZ DEHORS a fait citer l’EURL TRANSPORTS [H] [U], exerçant sous l’enseigne AMBIANCE EXTERIEURE, devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Lui étendre les opérations d’expertise ;
— La condamner à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur en 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 25/08.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier, sous le numéro de RG 24/512, à l’audience du 17 janvier 2025.
À l’audience du 21 février 2025, la SARL ENTREZ DEHORS et l’EURL TRANSPORTS [H] [U] ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SARL ENTREZ DEHORS maintient sa demande de communication de pièces et l’EURL TRANSPORTS [H] [U] précise avoir produit son attestation d’assurance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et constatés par un commissaire de justice et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, monsieur et madame [D] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur en 2024.
Il convient de relever que la société TRANSPORTS [H] [U] verse aux débats son assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 et 2025.
Dès lors, la demande de communication de l’attestation d’assurance est sans objet.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [D], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [I] [O] ([Adresse 2], [Courriel 5]) qui devra ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces formulées par la SARL ENTREZ DEHORS est sans objet ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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