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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOZ
Minute : 24/00377
Monsieur [Z] [A]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
Madame [E] [H] [G]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
C/
Monsieur [U] [N]
Monsieur [M] [L] [C]
Représentant : Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [N]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Novembre 2024;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
Madame [E] [H] [G]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [M] [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4] dont ils ont reçu la propriété par succession de leur frère Monsieur [I] [G] [T] décédé le [Date décès 5] 2020.
Ils ont fait constater les conditions d’occupation du bien par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 7 juin 2024, Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] ont fait assigner Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater que Monsieur [M] [L] [C] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— Supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la séquestration des meubles aux frais de Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [L] [C],
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [L] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 895 euros arrêtée à la date de l’assignation, puis à une indemnité mensuelle de 995 euros par mois jusqu’au départ des lieux,
— Condamner Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [L] [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes et en substance, Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] font valoir que l’occupation par Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [L] [C] de leur logement est constitutive d’une voie de fait qui leur cause un préjudice matériel et financier important tenant à l’impossibilité de vendre le bien qu’ils ont hérité et dont ils n’ont pas les moyens d’entretenir.
A l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [V] [A] assisté de son conseil et Madame [E] [H] [G], représenté par ce même conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, appuyant sur le trouble manifestement illicite causé par cette occupation sans droit ni titre et sur la voie de fait commise pour entrer dans les lieux. Ils ont actualisé la créance d’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 25 870 euros.
Monsieur [M] [L] [C], représenté par son conseil, a indiqué avoir été victime d’une escroquerie par Monsieur [U] [N] et qu’il justifie du contrat de bail conclu avec cette personne, outre le versement de la somme mensuelle de 700 euros en contrepartie de l’occupation des lieux. Il indique qu’il sait qu’il doit quitter les lieux, mais demande le remboursement de la somme de 5 000 euros à titre provisionnel au titre des travaux de remise en état qu’il a engagé dans le logement.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [L] [C] occupe le logement litigieux, appartenant à Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] par succession, à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 28 mars 2024, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [M] [L] [C] qui lui a indiqué occuper les lieux en vertu d’un contrat de bail à effet du 8 mars 2023 conclu avec Monsieur [U] [N] pour un loyer mensuel 700 euros, alors que ce dernier n’est manifestement pas le propriétaire des lieux.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [M] [L] [C] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G], ou Monsieur [I] [T] [G] de son vivant n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par les propriétaires satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution, alors au surplus que le recours à la force publique se révéle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [M] [L] [C] à quitter les lieux. Il n’y a pas lieu de solliciter l’expulsion de Monsieur [U] [N] qui n’occupe pas les lieux.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce il n’est aucunement justifié par le propriétaire des lieux que Monsieur [M] [L] [C] est entré dans les locaux par voie de fait, alors au surplus que de toute bonne foi il a signé un contrat de bail avec un faux propriétaire. Aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce comme il a été statué supra il n’est aucunement justifié que Monsieur [M] [L] [C] est entré dans les lieux par voie de fait. Au surplus Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] ne justifient aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale. Cette demande sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G], il convient de dire que Monsieur [M] [L] [C] sera redevable, à leur égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle le défendeur reconnaît avoir intégré les lieux litigieux, et jusqu’à libération effective des lieux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (un 2 pièces de 43 mètres carrés), de la localisation du logement, de la simulation de location du propriétaire (fourchette entre 740 et 889 euros) et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par les demandeurs, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 800 euros par mois. Monsieur [M] [L] [C] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel jusqu’à son départ des lieux.
A la date de l’audience, depuis le 1er septembre 2022, il est du la somme provisionnelle de 20 800 euros arrêté à octobre 2024. Il sera condamné au paiement à titre provisionnel de cette somme.
La demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [U] [N] est sérieusement contestable, ce dernier n’occupant pas le bien litigieux. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la provision au titre de la remise en état du bien
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, alinéa 2 le juge du contentieux de la protection dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demande de provision au titre de la remise en état du bien est sérieusement contestable, Monsieur [M] [L] [C] ne justifiant aucunement avec l’évidence requise en référé que la somme de 5 000 euros, au demeurant non justifiée, devrait être mise à la charge des propriétaires des lieux qui n’ont aucunement autorisé une telle occupation, alors au même qu’au surplus il ne justifie pas des travaux de remise en état entrepris sur le bien litigieux.
La demande de Monsieur [M] [L] [C] n’étant pas sérieusement incontestable,il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [L] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [M] [L] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [M] [L] [C] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [M] [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;
Rejetons la demande d’expulsion sous astreinte ;
Déboutons Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] de sa demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [M] [L] [C] à verser à Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] une indemnité provisionnelle d’occupation de 20 800 euros arrêtée au 31 octobre 2024 ;
Condamnons Monsieur [M] [L] [C] à verser à Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [N] ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande formée par Monsieur [M] [L] [C] au titre de la remise en état du bien ;
Condamnons Monsieur [M] [L] [C] à verser à Monsieur [Z] [V] [A] et Madame [E] [H] [G] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [L] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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