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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 nov. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5E3
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Joséphine PAILLET
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5E3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de LILLE a, notamment :
condamné Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [G] [E] [Y] ès qualité d’ayants droit de leur fils [F] [E] [Y], la somme de 8 000 €, à titre de dommages et intérêts,condamné Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [U] [E] [Y] la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts,condamné Monsieur [W] [D] à payer à Madame [G] [E] [Y] la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur et Madame [E] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur et Madame [E] [Y] ont fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [W] [D] dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme totale de 20 264,23 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [D] le 18 juin 2025.
Par exploits en date du 17 juillet 2025, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur et Madame [E] [Y] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution et d’obtention de délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 19 septembre 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W] [D], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
déclarer nulle la saisie attribution en date du 11 juin 2025 ainsi que sa dénonciation en date du 18 juin 2025,ordonner la mainlevée de la saisie attributionlimiter la saisie attribution à la somme de 3 000 € au titre de la créance restant due au titre du jugement du 21 janvier 2019,accorder à Monsieur [D] des délais de paiement sur 24 mois,accorder à Monsieur [D] l’exonération totale de la majoration des intérêts au taux légal,débouter Monsieur et Madame [E] [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Monsieur et Madame [E] [Y] de leur demande de condamnation de Monsieur [D] à la somme de 1 000 € au titre du préjudice moralcondamner Monsieur et Madame [E] [Y] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [E] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d’abord valoir que Monsieur et Madame [E] [Y] ont fait réaliser la saisie attribution contestée pour obtenir des sommes qui leur étaient dues mais également des sommes dues à leur fils décédé [F] et à leur fille [H].
Or, Monsieur et Madame [E] [Y] ne justifient par aucune pièce de leur qualité à agir aux lieux et places de leurs enfants : ils ne justifient pas de leur qualité d’héritiers de leur fils décédé et leur fille [H] n’est plus mineure. Monsieur et Madame [E] [Y] ne justifient pas pouvoir représenter valablement leurs enfants.
La saisie attribution a donc été diligentée à la demande de personnes n’ayant pas qualité à agir pour ce faire. Il s’agit d’une irrégularité de fonds ne pouvant être régularisée et devant entraîner l’annulation de l’acte.
Monsieur [D] soutient ensuite que les dommages et intérêts réclamés dans la saisie attribution ont d’ores et déjà été réglés par le biais du fonds de garantie.
La seule somme que les époux [E] [Y] n’ont pas perçue est l’indemnité qui leur a été accordée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de leurs frais de procédure, soit la somme de 3 000 €.
Afin de régler cette dette, Monsieur [D] demande à pouvoir bénéficier d’un échéancier sur 24 mois. Il indique être désormais à la retraite et ne percevoir qu’une pension de 1 200 € sur laquelle il rembourse chaque mois 100 € au fonds de garantie.
En défense, Monsieur et Madame [E] [Y], représentés par leur avocat, ont pour leur part présenté les demandes suivantes :
limiter la saisie attribution à l’égard de Monsieur [D] à la somme de 3 000 € correspondant au solde réel de la créance restant à sa charge,accorder à Monsieur [D] un délai de paiement de 24 mois, par mensualités constantes,rejeter la demande formulée par Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux titre des dépens,condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur et Madame [E] [Y] la somme de 1 080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur et Madame [E] [Y] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral causé par cette nouvelle procédure,condamner Monsieur [D] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] [Y] font d’abord valoir qu’ils n’ont jamais demandé au commissaire de justice d’entreprendre une saisie pour les sommes dues à leurs enfants. L’huissier a de lui même, sans consulter Monsieur et Madame [E] [Y], décider de pratiquer la saisie attribution pour l’ensemble des condamnations prononcées dans le jugement correctionnel. Il s’agit d’une erreur de l’huissier que ce dernier a lui-même reconnue.
Cette irrégularité n’a par ailleurs causé aucun grief à Monsieur [D] et ne peut dès lors justifier l’annulation de la mesure d’exécution critiquée.
Monsieur et Madame [E] [Y] acquiescent par ailleurs au cantonnement de la saisie attribution à la seule somme restant due soit la somme de 3 000 € correspondant à l’ indemnité allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les défendeurs indiquent par ailleurs accepter que Monsieur [D] règle sa dette en 24 mensualités égales.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs subir une nouvelle procédure qui leur occasionne des frais d’avocat ainsi qu’un préjudice moral certain dû à la réactivation de souvenirs douloureux laissés par la procédure pénale.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5E3
En l’espèce, la saisie attribution critiquée a été réalisée pour le recouvrement des sommes suivantes :
préjudice moral [F] : 8 000 €indemnités [U] et [G]: 9 000 €indemnité [H] : 600 €
Le jugement exécuté a condamné Monsieur [D] à payer 6 000 € de dommages et intérêts ainsi que 3 000 € au titre de frais de procédure à Monsieur et Madame [E] [Y], lesquels sont donc habiles à réclamer des « indemnités » pour 9 000 €.
La même décision a condamné Monsieur [D] à payer 8 000 € à Monsieur et Madame [E] [Y] en leur qualité d’ayants droit de leur fils [F], décédé.
Monsieur et Madame [E] [Y] peuvent donc utilement réclamer paiement d’une somme de 8 000 € qui leur a été octroyé au titre du préjudice moral initialement subi par leur fils.
En revanche, si le jugement a octroyé 600 € à Madame [H] [E] [Y], Monsieur et Madame [E] [Y] ne justifient d’aucun pouvoir de représentation de leur fille, et d’aucune qualité pour agir en recouvrement de cette somme. [H] était déjà majeure au moment du jugement correctionnel puisqu’alors déjà non représentée par ses parents.
En conséquence, la saisie attribution critiquée doit être annulée en tant qu’elle porte sur les sommes attribuées à Madame [H] [E] [Y]. Elle sera validée pour le surplus.
SUR LE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En l’espèce, si Monsieur et Madame [E] [Y] se sont vu attribuer 14 000 € de dommages et intérêts cumulés par la décision correctionnelle exécutée ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 €, il résulte des documents produits aux débats, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les demandeurs ont déjà perçu les 14 000 € de dommages et intérêts par le biais du fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et d’infractions pénales.
Seule leur reste due l’indemnité de procédure de 3 000 €.
En conséquence, la saisie attribution critiquée ne sera déclarée valide que pour une somme en principal de 3 000 € outre intérêts et frais d’exécution à recalculer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [D] indique, sans être contredit, que la saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 117 €.
La saisie attribution emportant attribution immédiate des fonds saisis au saisissant, Monsieur [D] reste donc devoir une somme de 3 000 – 117 = 2 883 €.
Les défendeurs acceptent que Monsieur [D] puisse régler son dû en 24 mensualités égales.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [D] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 120 €, le solde étant dû à la 24ème mensualité.
Monsieur [D] justifie par les pièces qu’il produit aux débats percevoir une pension mensuelle de 1 195 € sur laquelle il acquitte déjà 100 € par mois en remboursement du fonds de garantie.
Compte tenu de cet état de fortune, il convient de dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal non majoré et que les versements effectués s’imputeront d’abord sur le principal.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [D] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 120 €, le solde étant dû à la 24ème mensualité, les sommes reportées portant intérêts au taux légal non majoré et les versements effectués s’imputant d’abord sur le principal.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors que Monsieur et Madame [E] [Y] ont fait diligenter une saisie attribution pour des sommes bien supérieures à celles restant dues par Monsieur [D], celui-ci n’a fait qu’user, sans abus, d’une voie de droit pour faire rétablir ses droits.
Sans faute et sans abus démontrés, sans préjudice justifié, il ne saurait dès lors y avoir condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [E] [Y] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] [Y] succombent principalement.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] [Y] restent tenus aux entiers dépens de l’instance alors que la présente procédure a été rendue nécessaire par le fait que la saisie attribution critiquée a été partiellement réalisée pour d’importantes sommes non dues.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter Monsieur et Madame [E] [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part de les condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie attribution critiquée en date du 11 juin 2025 en ce qu’elle porte sur les dommages et intérêts dus à Madame [H] [E] [Y] ;
VALIDE la saisie attribution en date du 11 juin 2025 en ce qu’elle porte sur les sommes dues à Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [G] [E] [Y] mais uniquement à hauteur d’une somme en principal de 3 000 €, les intérêts et les frais devant être recalculés sur cette base ;
ACCORDE à Monsieur [W] [D] de régler les sommes restant dues en 23 mensualités de 120 €, le solde étant à payer à la 24ème mensualité ;
DIT que ces mensualités seront à verser avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date Monsieur [W] [D] sera déchu du bénéfice des délais de paiement et la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DIT que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal non majoré et que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [G] [E] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [G] [E] [Y], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [G] [E] [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [Y] et Madame [G] [E] [Y], in solidum, à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 500 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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