Confirmation 25 août 2025
Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 août 2025, n° 25/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/02115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 8 Novembre 2024 portant interdiction du territoire français pour
Monsieur [H] [P], né le 13 Juin 1997 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [P] né le 13 Juin 1997 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 19 Août 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 19 Août 2025 à 11h35 ;
Vu la requête de M. [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Août 2025 à 12h43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 22 Août 2025 à 11h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [O] [R], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLA Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [H] [P] né le 13 juin 1997 à [Localité 1] (Maroc), alias [H] [V], né le 13 juin 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Montpellier le 8 novembre 2024, portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Monsieur X se disant [H] [P], alors écroué des suites de la condamnation par le tribunal judiciaire de Montpellier, a fait l’objet, le 18 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le 19 août 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, le conseil de Monsieur X se disant [H] [P] a soulevé les moyens suivants :
In limine litis, une exception de procédure tenant à l’interprétariat par téléphoneL’irrecevabilité de la requête du PRA tenant au défaut de pièces utilesDéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêtéDéfaut de diligences utiles
A l’audience, Monsieur X se disant [H] [P] (qu’il orthographie [V]) a déclaré que la situation était très dure pour lui dès lors qu’il est sorti de détention et a, immédiatement, été placé au centre de rétention administrative. Il dit avoir une fille en France, âgée de 5 ans, qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Monsieur X se disant [H] [P] rapporte qu’il logeait chez sa compagne, avant la détention, mais est désormais séparé de cette dernière. Il expose ne pas vouloir rester en France, mais souhaite voir sa fille une dernière fois. Pour finir, il fait état de problèmes de santé ayant conduit à une opération en France, et pour laquelle il présente toujours des douleurs.
Le conseil de Monsieur X se disant [H] [P] soutient les éléments contenus dans sa requête déposée le 22 août 2025.
Le représentant de la préfecture de l’Hérault indique que les éléments afférents à l’interprétariat téléphonique sont au dossier, et notamment concernant l’identification des interprètes, des suites du procès-verbal de carence. Il n’est pas retenu de vulnérabilité de Monsieur X se disant [H] [P], étant précisé que celui-ci a déclaré ne « pas avoir de vie ici » lors de son audition. Le représentant de la préfecture atteste que toutes les pièces ont été versées au dossier, notamment en ce qui concerne l’identification du frère du retenu, et ce afin de relancer les autorités consulaires marocaines.
Sur l’interprétariat par téléphone
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
En l’espèce, Monsieur X se disant [H] [P] s’est vu notifier son placement en rétention administrative par le biais de l’interprétariat téléphonique. Le procès-verbal de notification des droits porte mention de l’intervention d’un interprète en langue arabe, via ISM, en la personne de Monsieur [U]. Le procès-verbal contient par ailleurs la signature de l’agent notificateur et de Monsieur X se disant [H] [P]. Il est suivi d’un procès-verbal de carence à interprète, en date du 19 août 2025, lequel précise que trois interprètes près la cour d’appel de Toulouse ont été sollicités, ces derniers étant indisponibles, à savoir Madame [G], Monsieur [F] et Monsieur [X]. Ces éléments, actés en procédure via la rédaction d’un procès-verbal, démontrent des diligences utiles entreprises aux fins d’obtenir le concours d’un interprète pour la notification des droits de Monsieur X se disant [H] [P], avant de recourir à l’interprétariat par téléphone. En ce sens, les conditions de recours à l’interprétariat téléphonique sont remplies.
Le conseil de Monsieur X se disant [H] [P] relève que les coordonnées et l’identité de l’interprète intervenu par téléphone ne sont pas mentionnées. Cependant il apparaît à la lecture du procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou que Monsieur X se disant [H] [P] a été assisté de Monsieur [U], interprète en langue arable, via ISM, après appel effectué sur la plateforme. Ainsi la mention de l’identité de l’interprète intervenu téléphoniquement au soutien de Monsieur X se disant [H] [P] est portée en procédure et figure sur la notification des droits.
Concernant l’absence de mention des coordonnées de l’interprète, s’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au-delà de leur identité.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, Monsieur X se disant [H] [P] n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Ainsi le moyen tiré des conditions de notification des droits d’asile sera rejeté.
Sur le défaut de pièces utiles
Selon l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L.743-9 et L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
S’agissant des pièces utiles, l’examen de ces dernières est effectué par le juge des libertés et de la détention pour fonder la demande de prolongation formée par l’autorité préfectorale et vérifier que les diligences ont une chance d’aboutir à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, et non au titre de la recevabilité de la requête, d’autant que cette dernière énonce les diligences accomplies.
En l’espèce, il apparaît que la préfecture de l’Hérault fait état de diverses pièces pour justifier de la recherche d’identité de Monsieur X se disant [H] [P] aux fins de mise en œuvre de la mesure d’éloignement. A ce titre, la préfecture de l’Hérault a saisi, dès le 29 août 2024, les autorités centrales marocaines, via la DGEF, d’une demande d’identification de Monsieur X se disant [H] [P], ainsi que les autorités consulaires marocaines. La préfecture de l’Hérault a ensuite été informée, le 13 septembre 2024, de la transmission du dossier de Monsieur X se disant [H] [P] aux autorités consulaires marocaines, sans que cela n’aboutisse. En effet, par échange du mail du 20 août 2025, il est indiqué que le dossier de Monsieur X se disant [H] [P] se trouve bloqué depuis septembre 2024, en dépit du fait que les autorités marocaines ont été sollicitées quant à cette situation.
Ces demandes d’identification figurent au dossier, avec des échanges de mails en date du 25 septembre 2024, 25 octobre 2024, et du 7 novembre 2024, dans lesquels il est fait référence à l’identification du frère de Monsieur X se disant [H] [P], Monsieur [I] [P], qui a fait l’objet d’un laisser-passer consulaire.
L’absence de suite donnée aux demandes de la préfecture de l’Hérault, et relevée par le conseil de Monsieur X se disant [H] [P] découle du fait que ce dernier a été à nouveau incarcéré en exécution d’une nouvelle condamnation, de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement n’était plus effective. Les éléments, portés au dossier, permettent en l’état d’apprécier les recherches déjà diligentées par les autorités préfectorales en vue de l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [P].
Dès lors, et appréciant que le juge des libertés et de la détention peut valablement contrôler la réalité de la situation de Monsieur X se disant [H] [P] et des diligences entreprises à son encontre, il n’apparaît pas un défaut de pièces utiles, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision sur le fondement de l’entrée irrégulière de Monsieur X se disant [H] [P] sur le territoire français, de son absence de ressources, de l’absence de situation de vulnérabilité ou de vie familiale, outre le risque à l’ordre public.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que lors de ses auditions, Monsieur X se disant [H] [P] n’a pas fait état d’une situation familiale en France justifiant de préférer un autre type de mesure, telle qu’une assignation à résidence électronique. A l’inverse, Monsieur X se disant [H] [P] ne dispose d’aucun logement, ayant été condamné pour violences conjugales alors qu’il résidait chez sa compagne, ni d’aucun moyen de subsistance, ne permettant pas en l’état d’envisager une autre mesure. Enfin, s’il peut faire état de douleurs à la jambe lors de l’audience, lesquelles nécessiteraient d’après ses dires des soins, il n’en a jamais fait état au cours de la procédure, de sorte qu’aucune vulnérabilité ne pouvait être relevée par la préfecture de l’Hérault.
En outre, il convient de relever que Monsieur X se disant [H] [P] a été condamné à de multiples reprises depuis 2015, et notamment à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, outre des faits en lien avec la législation sur les stupéfiants, des faits de vol ou encore de port d’arme. Cette situation laisse à voir que Monsieur X se disant [H] [P] alterne, à ce jour, entre des placements en détention et au centre de rétention administrative.
En conséquence, il apparaît que la préfecture de l’Hérault a pu justifier sa décision de placement en centre de rétention administrative, de sorte qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est à relever. Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences utiles
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, outre les recherches effectuées en 2024, lors du précédent placement en centre de rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [P], la préfecture de l’Hérault a relancé les recherches tendant à l’identification et à l’éloignement du retenu. En effet, le 30 juillet 2025, la préfecture de l’Hérault à saisi la DGEF aux fins d’identification de Monsieur X se disant [H] [P], réactivant ainsi les recherches déjà débutées en 2024. Par retour de mail du même jour, l’autorité préfectorale a été avisée du fait que le dossier demeurait à l’étude auprès des autorités marocaines.
Par suite, une relance a été effectuée le 20 août 2025, la réponse étant toujours celle d’un dossier à l’étude par les autorités marocaines.
De sorte, à ce stade, les diligences entreprises sont continues et utiles, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification.
En conséquence, la préfecture de l’Hérault a accompli les diligences utiles à l’identification et l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [P] le temps de sa rétention administrative. Ce moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, de Monsieur X se disant [H] [P] a été placé en centre de rétention administrative par décision du 19 août 2025 prise par le préfet de l’Hérault. Cette dernière fait suite à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans ordonnée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 8 novembre 2024, puis à la levée d’écrou survenue le 19 août 2025.
Depuis lors, l’autorité préfectorale de l’Hérault a remis en œuvre la procédure d’identification de de Monsieur X se disant [H] [P] en saisissant, à nouveau, les autorités consulaires marocaines, comme cela avait été le cas en 2024, aux fins d’obtention d’un laisser passer consulaire. A ce titre, des relances ont été effectuées les 30 juin 2025 et 20 août 2025.
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes, ces dernières étant en tout état de cause dûment saisies. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à ces dernières de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elles entendent.
A ce jour il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires marocaines vont répondre défavorablement, et que l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [P] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [P] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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