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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 avr. 2026, n° 26/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/01313 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJW
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Fiona FILEZ,, Magistrat du siège, assisté(e) de Mathilde DEVULDER, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 07 Avril 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Madame [G] [D]
née le 08 Avril 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante, assistée
par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [G] [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 27 mars 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 02 Avril 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 02 avril 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Mme [G] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 4] le 27 mars 2025 en raison « pour décompensation hypomaniaque d’un trouble bipolaire » et ce, à la demande de sa fille, Mme [W] [U].
Selon les certificats médicaux émis dans les 24h et 72h de l’hospitalisation, il est retrouvé chez Mme [G] [D], notamment, « la persistance de certains éléments maniques », « une relative instabilité psychomotrice », « des éléments délirant persécutifs vécus avec une conviction totale » et « un déni total des troubles et anosognosie ». La directrice de l’établissement hospitalier a ainsi maintenu les soins psychiatriques sans consentement le 30 mars 2026.
Selon l’avis motivé rédigé le 2 avril 2026, « le contact reste difficile avec une opposition relative associée à une certaine agressivité verbale. Il persiste des éléments maniaques avec une logorrhée, tachypsychie et instabilité psychomotrice a minima. Le discours met en évidence des éléments délirants à thématique de persécution de la part de ses proches. Le déni des troubles est total et l‘adhésion aux soins reste très fragile.»
A l’audience, Mme [G] [D] conserve un discours de persécution notamment de la part de sa fille qui selon elle souhaiterait sa mort. Elle reconnait une certaine “hypersensibilité” confirmant un déni des troubles. Elle convient également du bénéfice de la prise en charge sanitaire mais dit ne pas supporter “l’enfermement”. Il apparaît que l’adhésion aux soins reste fragile et que son traitement médical doit encore être ajusté.
Ces éléments rendent nécessaire de poursuivre les soins au-delà de la période de 12 jours continus, soins pour lesquels le consentement de Mme [G] [D] ne peut être obtenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fiona FILEZ,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [G] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 07 Avril 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 07 Avril 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e)
— Notification par LRAR à M. [W] [U] le 07 Avril 2026
— Copie transmise au procureur de la République le 07 Avril 2026
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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