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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 31 mars 2026, n° 22/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02541 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX76A
N° MINUTE :
Requête du :
27 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T], salariée de l’association [1] en qualité d’agent de production, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône deux déclarations de maladie professionnelle le 2 décembre 2021 en raison d’une “épicondylite” bilatérale accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er décembre 2021 constatant une épicondylite droite et d’un certificat médical initial en date du 1er décembre 2021 constatant une épicondylite gauche et mentionnant tous les deux une date de première constatation médicale au 1er décembre 2021.
Par deux courriers distincts du 4 avril 2022, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la Caisse) a pris en charge la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude” gauche et droit comme inscrite dans le tableau 57 “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 2 juin 2022, l’association a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours afin de contester les deux décisions de prise en charge du 4 avril 2022 de la maladie bilatérale par la Caisse.
Le 27 septembre 2022, l’association a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
Représentée par son conseil, l’association [1], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des prétentions et moyens en fait et en droit en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal, qu’il juge la prise en charge de la maladie bilatérale déclarée par Madame [N] [T] inopposable à son égard.
L’association forme une demande en paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association employeur fait valoir que la Caisse ne démontre pas que la condition tenant à l’exposition de la salariée à la maladie tendinopathie telle que mentionnée au tableau 57 B est établie en l’espèce au regard des tâches réalisées par l’intéressée.
Dispensée de comparution, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal le rejet du recours de l’association employeur visant à ce que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.
La Caisse forme une demande en paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse au moyen de l’association employeur, elle précise que sa décision de prise en charge de la pathologie bilatérale est fondée en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les conditions du tableau 57 B étant réunies dès lors que les fonctions occupées par l’assurée, en l’espèce d’agent de production, l’amenait nécessairement à effectuer les gestes décrits par le tableau en sorte que l’exposition est caractérisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions du tableau
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau n°57, et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, la contestation de l’employeur, consistant à soutenir que les éléments du dossier ne caractérisent pas l’exposition au sens du tableau n°57 B.
En l’espèce, Madame [N] [T] a déclaré le 2 décembre 2021 une épicondylite bilatérale qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 B.
Le tableau n°57 B est libellé ainsi :
Désignation : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial
Délai de prise en charge : 14 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2 dernier alinéa du même code précise qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La tableau n°57 des maladies professionnelles mentionne en son point B coude une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Le même tableau mentionne le délai de prise en charge de 14 jours qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il n’est pas contesté que Madame [N] [T] est atteinte d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens bilatérale, ni que celle-ci a été pour la première fois constatée médicalement, selon certificat médical initial le 1er décembre 2021, et a été employée de l’association [3] en qualité d’agent de production pour la période du 16 août 2018 au 1er décembre 2021 en sorte que tant la condition de désignation que celle du délai de prise en charge sont réunies.
L’association conteste l’exposition de sa salariée en avançant que son poste ne la conduisait pas objectivement à effectuer les gestes décrits mais il ressort des termes du questionnaire salarié que celle-ci explique qu’elle exécutait les tâches suivantes :
— réception des dossiers (une heure) impliquant l’ouverture des sacoches le matin, répartition des dossiers par caisses, appréhension et portage des dossiers, certains volumineux.
— tamponnage manuel des dossiers (cinq heures) consistant en l’apposition de la date par tamponnage manuel. Plusieurs tamponnages par dossier en fonction du nombre de pièces du dossier.
— vérification, numérisation, classement (une heure) consistant en la vérification pièce par pièce du contenu des dossiers par catégories. Travail manuel pour vérification puis devant écran pour numérisation et classement.
Ce qui décrit donc des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination pendant au moins 6 heures par jour en cumulé, en raison de sa durée de travail journalière de 7 heures, 5 jours par semaine, ce qui n’est pas véritablement contredit par l’employeur dans le questionnaire, qui évoque la réception des documents, la préparation à la numérisation et à la saisie (agrafage et tamponnage) la saisie informatique et classification, mais la description des gestes effectués par le salarié dans le cadre de son travail n’est pas pertinemment critiquée.
L’association expose que ces gestes de travail n’impliquaient pas de mouvements répétés contrairement à ce que mentionne le tableau 57 mais sans apporter d’élément significatif afin de contredire les termes du colloque médico administratif qui décrivent suffisamment ces mouvements répétés qui sont cohérents avec les tâches que la salariée devait accomplir au regard des fonctions occupées d’agent de production sans qu’il puisse être relevé dans les réponses formulées aux questionnaires des contradictions de la salariée dans l’énonciation et la description de ses tâches en sorte qu’il n’y a pas lieu à enquête complémentaire.
Il convient de rappeler que les autres conditions du tableau 57 ne sont pas contestées par l’association (désignation et délai de prise en charge).
Aussi, après avis favorable émis les 16 et 17 décembre 2021 par son médecin conseil, la Caisse pouvait valablement notifier sa décision de prise en charge sans saisir préalablement le [4] au regard de la réunion des conditions de la maladie inscrite au tableau 57 B en sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles et de rejeter le recours de l’association [1] contre les deux décisions de la Caisse du 4 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie bilatérale de Madame [N] [T].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner l’association [1] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l’association défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette le recours de l’association [1] contre les deux décisions de la CPAM du Rhône du 4 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie bilatérale de Madame [N] [T],
Condamne l’association [1] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’association défenderesse aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02541 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX76A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [1]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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