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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 14 août 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00818 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G57P Minute N°823/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 14 [8] 2025 pour notification à [K] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 14 Août 2025
[K] [X]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 14 Août 2025
Me Charlotte-marine ACHTE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 14 Août 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 14 Août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 14 Août 2025
Décision du 14 Août 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [X]
née le 20 Juin 1982 à [Localité 9]
Date de l’admission : 6 août 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Ayant pour curateur/tuteur :
Tiers demandeur : [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13], reçu et enregistré au greffe le 12 Août 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [K] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— , la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Charlotte-marine ACHTE demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 5 août 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [X] [S], son père .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [P] [F] le 6 août 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 6 août 2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Z] [J] le 6 août 2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] [U] le 7 août 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 7 août 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [L] [U] le 11 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article [L] 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article [L] 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article [L] 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Selon l’article L 3211-2-2, dans ses alinéas 2 et 3, du code de la santé publique, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L 3212-1 ou L 3213-1 dans les 24heures suivant l’admission. Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
[K] [X] a été admise le 6 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en raison de son agitation avec mise en danger dans un contexte de délire et de vécu persécutif. Si le certificat médical initial n’est pas horodaté, il comporte néanmoins la date du 6 août 2025. Au surplus, la demande d’admission du tiers en urgence est horodatée du 5 août 2025 à 20h45.
Ainsi le certificat médical à 24 heures doit intervenir au plus tard le 6 août à 20 h45 et celui à 72 heures au plus tard le 8 août à 20h45.
Le certificat médical à 24 heures ayant été pris le 6 août 2025 à 10h30 et le certificat médical à 72 heures le 7 août 2025 à 20h3, les examens psychiatriques ont bien été effectués dans les délais légaux de telle sorte que la procédure est régulière.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, le certificat médical à 24 heures du Docteur [J] notait la persistance du délire auquel la patiente adhère pleinement ayant l’impression d’être filmée à l’hôpital également. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [U] précisait que la patiente présentait une rupture avec son état antérieur et ce, depuis deux semaines. Elle précisait que [K] [X] était en rupture de suivi psychiatrique depuis de nombreuses années. Le médecin insistait sur le risque de nouvelle mise en danger.
L’avis médical du Docteur [U] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [K] [X] a conscience de ses troubles et de la nécessité de poursuivre les soins une fois la mainlevée de l’hospitalisation prononcée. Elle souhaite sortir et indique être entourée ce qui lui permettra de reprendre le cours de sa vie.
Toutefois, au vu du léger nouveau fléchissement thymique et du risque de mise en danger tel que cela ressort du dernier avis médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [K] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article [L] 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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