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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 23/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01080 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04990 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [S], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par M., [W], [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2022, Madame, [S], [X] et son époux Monsieur, [J], [Y], père de deux enfants issus d’une précédente union qui vivent partiellement à son domicile dans le cadre d’une résidence alternée, ont sollicité, par demandes séparées, auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF), le bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) pour s’occuper de leur fille, [F], née le 25 novembre 2021.
Par courrier du 8 décembre 2022, la CAF a informé Madame, [S], [X] qu’elle ne pouvait plus bénéficier de la PREPARE au-delà du mois d’octobre 2022, précisant que les enfants en résidence alternée ne pouvaient être comptabilisés pour le droit à la PREPARE.
Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023, Madame, [S], [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF prise en sa séance du 21 septembre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, lui refusant le bénéfice du complément libre choix d’activité 1 en faveur de son enfant, [F] au-delà du mois d’octobre 2022.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 décembre 2023, Madame, [S], [X] saisissait une nouvelle fois le tribunal de céans au motif que la première saisine était incomplète.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
Madame, [S], [X], reprenant oralement ses conclusions responsives, sollicite du tribunal de condamner la CAF à lui verser la somme de :
— 9 416,22 euros au titre des arriérés de la PREPARE, somme majorée des intérêts légaux en vigueur ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et moraux subis depuis le mois d’octobre 2022 ;
— 2 000 euros en réparation des aides et allègements de charge dont n’a pu bénéficier son époux lors de sa création d’entreprise ;
— 600 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle indique avoir obtenu à compter du 1er septembre 2022 un temps partiel à 50 % et son époux à 80 % afin de s’occuper de leur fille. Elle fait valoir que les allocations familiales leur sont versées sur la base de trois enfants, qu’elle a bénéficié de 26 semaines de congé maternité et qu’elle a 3 enfants à charge. Elle précise que cette absence de versement les a placés dans une situation financière difficile.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable traitant du partage des prestations familiales dans le cas de garde alternée d’enfants ;
— Débouter Madame, [X] de son recours et rejeter l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Madame, [X] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle soutient avoir fait une exacte application des textes et précise que la notion de partage de charge des enfants ne peut être étendue à des allocations familiales aux prestations familiales telles que la PREPARE.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le versement de la PREPARE au-delà du mois d’octobre 2022
Aux termes de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
Aux termes de l’article R.513-1 du Code de la sécurité sociale, « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
Aux termes de l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale, « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du Code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère…»
Suivant l’article R.521-2 du Code de la sécurité sociale, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L.521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
Concernant la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’article L.531-4 du Code de la sécurité sociale, prévoit notamment que « I.-1. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
Les conditions d’assimilation d’un mandat d’élu à une activité professionnelle au sens de l’alinéa précédent sont définies par décret.
2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret.
La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d’activité déclarée sur l’honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu’ils sont proportionnels à la réduction de l’activité déclarée.
Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret.
Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu’en cas de cessation de l’activité ou de la formation.
3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.
Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L.531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L.522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. »
Enfin, l''article D.531-13 du même code précise que « Les durées de versement prévues au 3° du I de l’article L.531-4 sont fixées à :
1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d’un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l’enfant ;
2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d’au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l’enfant ;
La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d’une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l’article L. 531-4.
Lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°. »
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2006, relève la possibilité de reconnaître alternativement le droit aux prestations familiales à chacun des parents, et le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 21 juillet 2017, retient que les enfants en résidence alternée doivent être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée le cas échéant par chacun des deux parents, l’aide étant alors déterminée sur la période cumulée durant laquelle le parent accueille l’enfant.
La PREPARE qui constitue une prestation familiale distincte des allocations familiales est donc soumise aux principes généraux ainsi rappelés.
En l’espèce, Monsieur, [J], [Y], époux de Madame, [S], [X], est père de deux filles nées en 2006 et 2009 d’une précédente union qui vivent partiellement à son domicile dans le cadre d’une résidence alternée.
Du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, Madame, [S], [X] a travaillé à temps partiel à hauteur de 50 % et son époux à hauteur de 80 % du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2024 afin de s’occuper de leur fille, [F] née le 25 novembre 2021.
Madame, [S], [X] et son époux ont bénéficié, pour leur fille, du versement de la PREPARE pendant deux mois sur la période de septembre 2022 à octobre 2022, soit à l’intérieur d’une période théorique de 6 mois décomptée à partir de la fin des indemnités maternité de l’épouse soit mai 2022, la CAF considérant qu’ils assumaient la charge d’un seul enfant.
A l’appui de sa contestation Madame, [S], [X] fait valoir que :
— Les allocations familiales leur sont versées sur la base de trois enfants ;
— Elle a bénéficié d’un congé maternité de 26 semaines, lequel est accordé lorsque le ménage a au moins la charge de deux enfants ;
— Leur avis d’imposition sur les revenus mentionne 3,25 parts, soit plus de deux enfants à charge.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame, [S], [X] a la qualité d’allocataire pour les allocations familiales versées par la CAF.
Par ailleurs, il résulte des éléments précédemment développés et des textes susvisés, que la garde alternée est prise en compte pour le calcul des allocations familiales mais pas pour les prestations familiales.
En conséquence, l’enfant, [F] doit être considérée comme étant de rang 1 et seule à charge, n’ouvrant ainsi droit à la prestation partagée d’éducation que pour une durée de six mois. C’est donc à juste titre que la CAF a cessé de servir la PREPARE à compter du premier anniversaire de l’enfant.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de Madame, [S], [X].
Sur la demande en dommage et intérêts pour préjudice moral et financier
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En vertu dudit article, et à défaut de comportement fautif de la part de la CAF des Bouches-du-Rhône, Madame, [S], [X] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Madame, [S], [X] sera également, pour les mêmes raisons, déboutée de sa demande en réparation des aides et allègements de charge dont son époux n’a pu bénéficier.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [S], [X], partie perdante qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame, [S], [X] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2023 notifiée le 11 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Madame, [S], [X] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE Madame, [S], [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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