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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[F] [J]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00016 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EMNB
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme[J]
MDPH
Maître [L]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée représentée par Maître Marie LARDAUX, barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 au prorogé 10 avril 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 novembre 2022, Madame [F] [J] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Ardennes (CDAPH) du 05 mai 2023, sa demande d’AAH a été rejetée au motif que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % tout en reconnaissant des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [F] [J] mais en conservant une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Ardennes (CDAPH) du 05 mai 2023, sa demande PCH a été rejetée, Madame [F] [J] ne correspondant pas aux critères d’attribution.
Par décisions du 17 novembre 2023, sur recours administratif préalable de Madame [F] [J], la CDAPH a confirmé les décisions de rejet concernant l’AAH et la PCH.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, Madame [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de la PCH. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00016.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, Madame [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de l’AAH. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00018.
La jonction des deux affaires a été prononcée et l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00016.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le président de la formation de jugement en ses pouvoirs de juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [W] [D], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3].
Par ordonnance du 16 décembre 2024, a été désigné le Docteur [C] [V] en remplacement du Docteur [W] [D].
Par ordonnance du 13 février 2025, a été désigné le Docteur [U] [T] en remplacement du Docteur [C] [V].
Le Docteur [U] [T] a transmis son rapport d’expertise le 02 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame [F] [J], représentée par son conseil, n’a pas déposé de nouvelles conclusions et a indiqué s’en rapporter aux conclusions de l’expertise.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 23 septembre 2025 pour l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 sans renouveler sa demande.
La MDPH, se référant à ses écritures du 19 février 2024, demande au tribunal de :
Sur l’AAH,
— constater que la situation de Madame [F] [J] correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans répondre aux critères retenus pour faire état d’une restriction subtantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— confirmer les décisions de la CDAPH en date des 05 mai 2023 et 17 janvier 2023 ;
— débouter Madame [F] [J] de sa demande d’AAH.
Sur la PCH,
— constater que la situation de Madame [F] [J] ne répond pas aux critères d’éligibilité pour obtenir la PCH ;
— confirmer les décisions de la CDAPH en date des 05 mai 2023 et 17 janvier 2023 ;
— débouter Madame [F] [J] de sa demande d’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Sur la demande de PCH
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.”
L’annexe 2-5 précitée indique qu’il existe une difficulté grave lorsqu’une activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en terme de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
En application de l’article L. 245-3 1° du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
En l’espèce, le Docteur [T] relève que « Madame [F] [J] présente un cumul de pathologie : diabète de type II, insulino-requérant avec rétinopathie diabétique non stabilisée sous traitement ; une thyroidite auto-immune stabilisée sous traitement ; pathologie cardiovasculaire sous la forme d’un qadruple pontage coronarien stabilisé sous traitement sans dysfonctionnement ventriculaire gauche ; syndrome polyalgique diffus pouvant évoquer une fibromyalogie sous substratum anatomique ».
Sur l’AAH, l’expert conclut que « le taux d’incapacité permanente partielle est de 30 % et qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ».
Sur la PCH, l’expert conclut que « Madame [F] [J] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. Elle n’a pas besoin d’une tierce personne. Elle ne justifie pas de l’attribution d’une PCH ».
Faute de critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert, le tribunal s’approprie les termes du rapport d’expertise dont les conclusions s’avèrent claires, précises, et sans ambiguïté.
En conséquence, ses demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par Madame [F] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas eu de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la demande de Madame [F] [J] d’attribution de l’allocation d’adulte handicapé ;
DEBOUTE la demande de Madame [F] [J] d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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