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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/591
AFFAIRE : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TKE
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Monsieur [P] [M]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [G], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M], a donné à bail à Madame [S] [H] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] par contrat du 21 avril 2018, pour un loyer initial mensuel de 510,00 euros et 30,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [P] [M] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] a fait assigner Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [S] [H] ;ordonner l’expulsion du Madame [S] [H] et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; condamner Madame [S] [H] au paiement des loyers et charges impayés au jour du jugement à intervenir avec intérêts ; condamner Madame [S] [H] au paiement des sommes suivantes :1.320,00 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompter fourni lors des débats ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts ;700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que les revenus mensuels de Madame [S] [H] s’élèvent à 1.540 €. Il est fait mention de la fluctuation des revenus de Madame [S] [H] et de ses difficultés à gérer son budget. Madame sollicite l’échelonnement du paiement de sa dette locative et précise qu’elle a donné congé le 30 avril 2025.
À l’audience du 02 mai 2025, Monsieur [P] [M], comparant en personne maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique que Madame [S] [H] ne respecte pas son obligation de paiement du loyer et des charges et n’a pas repris de versements au jour de l’audience.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [S] [H] n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESILIATION :
sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 26 février 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 21 avril 2018 contient une clause résolutoire (page 3/4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.320,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 décembre 2024.
L’expulsion de Madame [S] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur les demandes de condamnation en paiement
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [P] [M] produit un décompte indiquant qu’au 05 mai 2025, Madame [S] [H] lui devait, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 3.470,79 euros (mensualité de mai 2025 comprise).
Madame [S] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.470,79 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [M], Madame [S] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2018 entre Monsieur [P] [M] et Madame [S] [H], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [P] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 3.470,79 euros (trois mille quatre cent soixante-dix euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mai 2025 (mensualité de mai 2025 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [P] [M] une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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