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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 18 mars 2026, n° 23/09703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/09703 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7X6
JFA
Assignation du :
05 juin 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDEUR
,
[Z], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
DEFENDEURS
S.A.R.L. EMPREINTE SXM,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore TIXIER MERJANYAN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0061
,
[T], [L]
domicilié : chez ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Maître Aurore TIXIER MERJANYAN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée, à la demande de, [Z], [S], le 05 juin 2023, à, [T], [L] et la société EMPREINTE SXM, qui demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 699 et 700 du code de procédure civile, de déclarer que les propos : "Et en fin de semaine dernière, il était évoqué la réintégration au sein de ce même service d’anesthésie d’un médecin suspendu depuis 2013, puis réintégré en 2019 et à nouveau suspendu. Des suspensions qui ont fait suite à de graves évènements : une bagarre entre le directeur de l’hôpital de l’époque et de médecin en 2013 ; une tentative de suicide d’un infirmier du bloc dans laquelle ce médecin aurait été indirectement impliqué (2019)« , contenus dans l’article publié le 7 mars 2023 en page 3 du bi-hebdomadaire »le 97150« et sur le site internet www.le97150.fr, édités par la société EMPREINTE SXM, intitulé »Crise à l’hôpital : de rebondissements en rebondissements", sont diffamatoires, et en conséquence :
— d’ordonner la suppression du paragraphe « projet de réintégration d’un médecin plus que controversé… » présent au sein de cet article de tous les sites internet et/ou réseaux sociaux de la société EMPREINTE SXM, ce sous d’astreinte,
— d’ordonner la publication, selon des modalités précisées au dispositif de l’acte, d’un communiqué judiciaire,
— se réserver la faculté de liquider les astreintes qui seront ordonnées,
— de condamner solidairement la société EMPREINTE SXM et, [T], [L] à payer à, [Z], [S] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— de condamner solidairement la société EMPREINTE SXM et, [T], [L] à payer à, [Z], [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier d’établissement du procès-verbal de constat sur internet, au titre de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais de signification du présent acte et les actes subséquents à intervenir,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2023, qui a rejeté les exceptions soulevées par la société EMPREINTE SXM et, [T], [L] aux fins de contester la compétence territoriale de la présente juridiction et de déclarer nulle l’acte introductif d’instance ainsi que la demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable au motif de sa prescription, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de, [Z], [S] signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 par lesquelles il sollicite le bénéfice de ses demandes introductives d’instance, sauf à porter à 15.000 euros le montant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, demande, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de déclarer que les propos suivants, contenus dans les conclusions au fond en défense signifiées par les défendeurs par RPVA le 20 décembre 2024 sont outrageants et diffamatoires :
« Surtout il ressort des pièces versées aux débats par les concluants que Monsieur, [S] apparait de longue date avoir lui-même forgé sa propre mauvaise réputation tant auprès de ses collègues de travail qu’auprès des patients ".
« Il apparait donc avoir forgé lui-même sa propre réputation, sans qu’il n’y ait à le reprocher aux médias locaux »
« Le Tribunal observera qu’il reconnait lui-même disposer d’une personnalité qui ne fait pas l’unanimité sur son lieu de travail »
« Il aura fallu attendre 2025 pour que Monsieur, [S] trouve deux personnes disposées à lui remettre des attestations de pure complaisance. "
« Le Tribunal observera que ces attestations ne peuvent raisonnablement convaincre et doivent, à l’instar de l’attestation évoquée dans la jurisprudence précitée, être considérées comme insuffisantes. »
— En conséquence, d’ordonner la suppression de ces propos et condamner solidairement la société EMPREINTE SXM et Monsieur, [L] à payer à, [Z], [S] un euro à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 41 de loi du 29 juillet 1881,
Vu les dernières conclusions de la société EMPREINTE SXM et de, [T], [L] signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, qui, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 9 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter, [Z], [S] de l’ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, poursuit sa condamnation à leur payer, chacun, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 ;
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les propos poursuivis et les circonstances du litige
,
[Z], [S] se présente dans ses écritures et pièces comme médecin anesthésiste-réanimateur. Il explique avoir subi un long arrêt de travail lié à des violences subies le 24 juin 2012 au bloc opératoire du centre hospitalier, [Z] de, [Localité 1] (CHLCF), impliquant Monsieur, [A], l’ancien directeur de cet établissement, et avoir été admis à reprendre ses fonctions de praticien hospitalier le 1er octobre 2017, suivant l’avis d’aptitude du médecin du travail du 1er juin 2017. Après l’accomplissement de stages de remise à niveau, il a donc repris ses fonctions à l’hôpital de, [Localité 1] en juillet 2019.
Il indique qu’à son retour, en raison des difficultés récurrentes de fonctionnement de l’hôpital de, [Localité 1], la Ministre de la santé avait nommé deux administrateurs provisoires en avril 2019 pour remplacer le successeur de Monsieur, [A] ; qu’à compter du mois de septembre 2019, des divergences l’ont opposé au Dr, [F], chef de service, quant aux modalités d’exercice de leur activité, donnant lieu à plusieurs incidents. A la fin du mois de novembre 2019, il expose avoir été informé par le médiateur de l’hôpital, de plaintes de patients le visant, avant que le 22 novembre 2019, le service d’anesthésie connaisse une tentative de suicide d’un infirmier anesthésiste. Il indique avoir alors été rendu destinataire d’une première décision de suspension de son activité professionnelle en date du 25 novembre 2019, et pour une durée maximale de quatre mois, prise par les deux administrateurs provisoires du centre hospitalier de, [Localité 1].
Cette mesure de suspension de ses fonctions hospitalières, qu’il a contestée devant le Tribunal administratif de Saint-Martin, a été prolongée à trois reprises par la directrice de l’hôpital de, [Localité 1], respectivement, les 12 mars 2020, 2 juillet 2020 et 23 novembre 2020. Ces trois décisions de prolongation de suspension ont été également contestées.
Par jugement du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 23 avril 2021, les quatre décisions de suspension ont été annulées pour inexactitude des faits (pièce n°2 demandeur). Le centre hospitalier de, [Localité 1] a interjeté appel et par un arrêt en date du 2 mars 2023, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX a confirmé l’annulation des quatre décisions de suspension.
C’est dans ce contexte que le 7 mars 2023, le journal bihebdomadaire « Le 97150 », édité par la Société EMPREINTE SXM, a publié un article signé des initiales « V.D », intitulé « Crise à l’hôpital : de rebondissements en rebondissements », également mis en ligne sur le site internet de la société EMPREINTE SXM, www.le97150.fr , où il est signé ", [I], [V] ", dont les défendeurs expliquent qu’il s’agit de la rédactrice en chef du journal.
Sous ce titre, un court article sur deux colonnes débute par le chapô suivant : " Les épiphénomènes gravitant autour de la gestion du centre hospitalier de, [Localité 1] semblent aujourd’hui converger pour ne former qu’une sorte de rouleau compresseur avec une cible à atteindre : la direction de l’hôpital. La semaine dernière a été le théâtre de plusieurs épisodes d’une nouvelle saison faisant état de la crise qui gangrène actuellement l’établissement de santé ". Il est illustré d’une photographie de l’entrée principale du centre hospitalier.
La première partie de l’article développe des informations relatives à la gestion de l’hôpital, au cœur de l’attention tant du personnel politique, puisque deux sénateurs indiquent vouloir saisir l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), que des syndicats, puisque l’UTS-UGTG a de son côté saisi la Cour des comptes de plusieurs incohérences de gestion, en matière notamment de logement, de prime et de recrutement.
Sous un intertitre " tentative de pression ? ", l’article revient sur le sort de deux médecins remplaçants anesthésistes dont les contrats n’ont pas été renouvelés au profit de nouveaux médecins pour ce service, et explique que la direction s’est prévalu d’une décision en ce sens co-signé par douze médecins du service, alors que le document transmis à la collectivité qui préside le conseil de surveillance de l’hôpital, qui en avait demandé la communication, ne comportait finalement la signature que de quatre médecins et non des douze annoncés, conduisant l’auteur à s’interroger sur l’existence de pressions.
Sous un nouvel intertitre « Projet de réintégration d’un médecin plus que controversé », l’article se poursuit par les propos objet des poursuites (mise en gras par le tribunal) :
« Et en fin de semaine dernière, il était évoqué la réintégration au sein de ce même service d’anesthésie d’un médecin suspendu depuis 2013, puis réintégré en 2019 et à nouveau suspendu. Des suspensions qui ont fait suite à de graves événements : une bagarre entre le directeur de l’hôpital de l’époque et ce médecin en 2013 ; une tentative de suicide d’un infirmier du bloc dans laquelle ce médecin aurait été indirectement impliqué (2019) "
Il se poursuit ainsi : " En 2021, à l’évocation de la réintégration de ce médecin anesthésiste, les équipes d’infirmiers du bloc opératoire (IADE, IBODE et IDE) avaient alerté la direction des dangers que constituait la réintégration de ce médecin dans le service du bloc opératoire. Des réintégrations donc qui par deux fois avaient été retoquées par l’ARS. Ce nouveau projet de réintégration de ce médecin très controversé vient encore mettre de l’huile sur le feu dans un climat déjà de stress ambiant pour les personnels soignants. A suivre… "
1) Sur la diffamation publique envers un particulier
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme la publication directe ou par voie de reproduction de « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ;
— la personne ou le corps auquel le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent;
— ces dispositions s’appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés.
Ni les parties ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
Ainsi, le demandeur doit démontrer, soit qu’il est identifié en ce qu’il est nommément cité ou que des éléments extrinsèques connus du lecteur lui permettent sans difficulté de comprendre à qui il est fait référence, soit qu’il est identifiable, à tout le moins par un cercle restreint d’initiés, ce qui ne s’entend pas d’une simple identification rendue possible par les circonstances de la cause mais par la démonstration concrète de ce qu’il a été reconnu.
Il est constant que les propos, publiés dans un article de presse, tant sur un support papier qu’en ligne, sont publics.
,
[Z], [S] n’est pas nominativement désigné dans les messages, puisque le récit évoque la « réintégration d’un médecin controversé ». Pour autant, la lecture de l’article apporte immédiatement les précisions selon lesquelles la personne mise en cause est « un médecin anesthésiste », qui a été « suspendu depuis 2013, réintégré en 2019 et à nouveau suspendu » ; que « l’évocation de sa réintégration en 2021 a engendré une réaction des équipes d’infirmiers du bloc opératoire ».
,
[Z], [S] expose que le Centre Hospitalier, [Z] est le seul centre hospitalier de la partie française de la collectivité d’outre-mer de, [Localité 1]. Il justifie de ce qu’au sein de la communauté des médecins anesthésistes de cet hôpital, si deux médecins anesthésistes avaient été suspendus en 2019, le Dr, [O], [F] et le Dr, [Z], [S], le premier a été détaché d’office par arrêté du 14 juin 2021 puis radié des cadres pour abandon de poste le 8 mars 2022, de sorte qu’à la date de la publication de l’article le 7 mars 2023, il était bien le seul médecin anesthésiste restant encore suspendu au centre hospitalier de, [Localité 1].
Par la profusion des éléments relatifs à sa situation,, [Z], [S] est rendu identifiable, à tout le moins par un cercle restreint d’initiés, ainsi qu’il en apporte la preuve par l’attestation de, [H], [E] qui atteste " n’avoir eu aucun doute quant au fait que l’article parle du Docteur, [S] « ce dernier étant » le seul anesthésiste présent sur l’ile en 2023 à avoir eu de gros problèmes avec un directeur de l’hôpital… " (Pièce n°9) et par le courriel adressé à, [Z], [S] par, [Z], [Y], ancien directeur de l’hôpital, qui lui écrit " à la lecture de cet article de presse [et joint le passage de l’article poursuivi], il me semble évident qu’on parle de vous ". (Pièce n°10).
L’identification de, [Z], [S] comme étant le sujet des propos poursuivis contenus dans l’article Crise à l’hôpital : de rebondissements en rebondissements « publié par le » 97150 " est ainsi établie.
*
Dans le passage incriminé, il est fait état de ce que serait examinée la « réintégration » d’un médecin « plus que controversé », pour avoir fait l’objet d’une première « suspension » en 2013, avant d’être réintégré en 2019, et qui aurait fait l’objet d’une nouvelle mesure de suspension l’année de sa réintégration. Pour ces deux mesures de suspension, l’article précise qu’elles sont « consécutives à des faits graves », avant d’expliquer que la première en 2013 a été motivée par « une bagarre entre le directeur de l’hôpital et ce médecin » et que la seconde en 2019 résulte d’une « tentative de suicide d’un infirmier du bloc dans laquelle ce médecin aurait été indirectement impliqué ».
Ainsi, le propos impute à, [Z], [S] d’avoir fait l’objet de mesures de suspensions administratives répétées, qui sont présentées comme résultant d’agissements « graves » qui lui sont attribués, venant sanctionner un comportement contraire à ses obligations et source d’un danger pour la communauté hospitalière, soit qu’il ait été impliqué dans une altercation physique et violente avec son directeur en 2013 (« bagarre ») soit encore qu’il ait été impliqué, indirectement, dans la tentative de suicide d’un infirmier du bloc opératoire où il exerçait comme médecin anesthésiste en 2019.
Ces faits sont suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’un débat sur la preuve de leur vérité.
Cette imputation d’avoir été suspendu de ses activités à plusieurs reprises et pour de longues périodes en raison d’agissements graves en lien avec l’exercice de son activité médicale, est diffamatoire, en ce qu’elle vise un comportement contraire à la déontologie du médecin et unanimement condamné par la morale commune comme témoignant de son inaptitude à exercer les importantes responsabilités qui lui sont confiées.
La gravité de l’imputation énoncée est renforcée par la désignation de, [Z], [S] comme étant un médecin « plus que controversé » et par la présentation de ses agissements comme étant de nature à faire obstacle à toute réintégration de celui-ci.
Sur la bonne foi
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression.
En effet, l’intérêt général s’attachant au sujet de l’information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d’expression en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et la base factuelle suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposent que l’auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur ou la réputation d’autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l’expression étant estimée à l’aune de la consistance de cette base factuelle, et de l’intensité de l’intérêt général.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Il appartient, en outre, aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
Il sera précisé, enfin, que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
En l’espèce, il doit être retenu que le sujet traité par l’article relève d’un débat d’intérêt local réel, en ce que la question de la gestion du seul centre hospitalier de l’île et de la sécurité des patients qui y reçoivent des soins est de nature à intéresser le public insulaire de cette collectivité d’outre-mer, ce dont témoigne la récurrence de l’intervention des pouvoirs publics et l’attention portée au fonctionnement de cette structure hospitalière et à ses membres.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir une animosité personnelle, au sens du droit de la presse, des prévenus vis-à-vis des parties civiles.
Il y a lieu, ensuite, de s’interroger sur la base factuelle dont disposait le prévenu pour s’exprimer comme il l’a fait et porter, à l’encontre du demandeur, les accusations ci-avant jugées diffamatoires.
Ces propos s’insèrent dans un article rédigé par une journaliste, publié sur un site d’information et il doit être démontré, pour le bénéfice de la bonne foi, que celle-ci s’appuie sur une enquête sérieuse.
Il doit être rappelé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que, lorsque les attestations ou témoignages produits sont postérieurs à la publication poursuivie, ils ne peuvent être retenus que si l’auteur des propos pouvait avoir connaissance des faits qui y sont relatés avant de les tenir. A ce titre, les pièces n° 5 et 6, postérieures à la tenue des propos, ne sauraient être prises en considération.
Les défendeurs versent aux débats un rapport de mission de l’inspection de l’ARS au centre hospitalier, [Z] de, [Localité 1] (CHLCF) établi en juillet 2020 (pièce n°1). Il sera relevé que dans l’exemplaire communiqué aux débats, seule est lisible la partie de la mission consacrée au docteur, [F], les observations relatives aux autres praticiens ayant été occultées.
Est versé en pièce n°2 un article publié le 11 juillet 2012 dans le journal en ligne « le quotidien du médecin », qui revient sur l’altercation ayant opposé le Dr, [Z], [S] et, [G], [A], le directeur de la clinique, la plainte déposée par le premier, qui venait d’être classée sans suite, et la réaction de, [G], [A], qui voyait dans toute l’affaire un « stratagème » pour le faire renvoyer, tandis que, [Z], [S] annonçait son intention de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Il sera observé, s’agissant de la première imputation selon laquelle le Dr, [S] aurait été suspendu entre 2013 et 2019 en réaction à cette altercation, qu’aucune des pièces versées par les prévenus ne vient justifier qu’une « suspension » aurait frappé le docteur, [S], ni donc à plus forte raison qu’elle aurait été justifiée par le comportement de celui-ci à l’égard de son directeur.
Au contraire, il est établi aux débats qu’aucune mesure de suspension n’a été ordonnée mais que, [Z], [S] a été placé en arrêt de travail longue durée suite à l’agression dont il a fait reconnaître le caractère d’accident de travail et finalement de faute inexcusable de l’employeur par un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 4 juillet 2022 (pièce n°5 en demande).
S’agissant de la seconde imputation, il n’est pas contesté que, [Z], [S] avait fait l’objet de décisions de suspension consécutivement à sa réintégration, à compter du 25 novembre 2019, puis renouvelées les 12 mars 2020, 2 juillet 2020 et 23 novembre 2020.
Il sera ici souligné que les défendeurs ne versent aux débats aucune de ces décisions et se contentent du seul rapport pourtant anonymisé de l’ARS pour justifier de la suspension ayant frappé le docteur, [S] et de ses motifs.
L’introduction de ce rapport inscrit la mission conduite les 10 et 11 février 2020 dans son contexte et détaille les difficultés recensées au sein du centre hospitalier. Parmi elles, il est indiqué, dans un point 5 la « Prise de décision par l’administration provisoire du CHCLF, à l’encontre des médecins anesthésistes réanimateurs (MAR), praticiens hospitaliers (PH) et seuls titulaires parmi les MAR au CHCLF : Suspension à titre conservatoire pour 4 mois, au motif de trois considérants (i) contexte particulièrement délétère qui s’est renforcé au fil des mois au sein du bloc opératoire du CHLCF (ii) » de l’attitude [du Dr] qui par ces écrits et ses comportements ont participé à l’instauration d’une ambiance délétère (iii) du fait que cette ambiance délétère est de nature à mettre en danger la sécurité des patients et des personnes "
Parmi les autres éléments de contexte relevés par l’ARS en ouverture de son rapport figurent entre autres points « la tentative de suicide d’un IADE le 22 novembre 2019, sur son lieu de travail au bloc opératoire » (point 3), ou encore « la poursuite voire l’aggravation des dysfonctionnements signalés et la persistance d’une ambiance délétère au bloc opératoire durant toute l’année 2019 » (point 2)
Il est ainsi patent que le rapport produit ne fait aucun lien entre la suspension du Docteur, [S] et cette tentative de suicide et qu’il n’est aucunement justifié que le mobile de cette suspension ait été celui indiqué dans l’article, à savoir « une tentative de suicide d’un infirmier du bloc dans laquelle ce médecin aurait été indirectement impliqué ».
L’allégation d’une telle causalité ne découle que d’un courrier adressé par « l’équipe IADE, IBODE, IDE du bloc opératoire » à la directrice de l’hôpital Mme, [Q] le 15 juin 2021, dans lequel ces personnels font état de leur opposition à la réintégration du docteur, [S] en raison de son comportement avec les patients et les équipes, soulignant ici que « un de nos collègues a intenté à sa vie au sein même du bloc opératoire suite à des situations profondément humiliantes générées par ce médecin. Il est toujours à ce jour en arrêt de travail ».
Au contraire, il apparaît que ces quatre décisions avaient ordonné puis renouvelé une mesure de suspension à titre conservatoire, en raison de l’attitude du Docteur, [R] qui « par ces écrits et ses comportements ont participé à l’instauration d’une ambiance délétère qui s’est renforcée au fil des derniers mois au sein du bloc opératoire du CH Fleming », (pièce n°4 défendeur), ce qui a d’ailleurs conduit à leur annulation par un jugement du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 23 avril 2021, qui avait considéré que " l’ambiance délétère et conflictuelle et les mauvaises conditions de travail au sein du service concerné et de l’hôpital existaient avant le retour du Docteur, [Z], [S] mais ont également perduré le temps de sa suspension ".
Sur ce point, il doit encore être souligné qu’à la date de l’article, au 7 mars 2023, cette décision d’annulation avait été rendue depuis près de deux années, de sorte que l’auteur de l’article était d’autant plus mal fondé à écrire que les décisions de suspension étaient fondées sur l’implication, même indirecte, de l’intéressé dans la tentative de suicide d’un infirmier. Plus encore, il est justifié que ce jugement venait d’être confirmé par la Cour d’appel administrative de Bordeaux le 2 mars 2023, soit quelques jours avant la publication de l’article (pièce n°3), la Cour retenant que " l’existence d’un lien entre cette tentative de suicide et le comportement reproché à M., [S] n’est cependant pas établie, ni même sérieusement alléguée par le centre hospitalier qui précise dans ses écritures qu’une enquête est toujours en cours ".
Ainsi, il doit être retenu que la journaliste auteur de l’article ne disposait d’aucune base factuelle au soutien de ses allégations et que, plus encore, celles-ci étaient démenties par les décisions de justice rendues, ce dont l’exercice du contradictoire à l’égard de, [Z], [S], dont il n’est pas discuté qu’il n’a pas été exercé, lui aurait aisément permis de se convaincre.
L’existence d’une enquête sérieuse ne peut être considérée comme démontrée dans ces circonstances.
Dès lors, compte tenu des éléments dont elle disposait, qui n’avaient fait l’objet d’aucune vérification, et alors qu’elle ne connaissait pas la position du demandeur, il appartenait à la journaliste de faire preuve de mesure et de prudence dans l’expression des faits qui lui étaient imputés, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’au contraire, elle a relayé ces accusations sans distance.
Les défendeurs ne sauraient exciper, en l’absence de toute base factuelle venant corroborer leur propos, de la neutralité du terme « suspension », alors que le ton de l’article vient délibérément lui donner le sens d’une sanction dirigée contre, [Z], [S], ni encore de la relativité découlant de l’usage de l’adverbe « indirectement » alors qu’aucun lien de causalité n’avait été établi.
Dans ces circonstances, le prononcé d’une condamnation en l’espèce ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en dépit de l’intérêt général s’attachant au sujet abordé, le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à l’auteur et, partant, au directeur de publication.
2) Sur la demande de suppression des allégations diffamatoires contenues dans le mémoire en défense au titre de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881
L’avant-dernier alinéa de l’article 41 permet au juge saisi de prononcer la suppression de passages injurieux ou diffamatoires figurant dans des conclusions ou une pièce, et de condamner à des dommages-intérêts.
Il résulte de ce texte, d’interprétation stricte, que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
Il est manifeste qu’en l’espèce, les faits imputés à, [Z], [W] et que celui-ci estime diffamatoires, selon lesquels « il aurait forgé lui-même sa propre mauvaise réputation tant auprès de ses collègues de travail qu’auprès des patients » ou encore qu’il « dispose d’une personnalité qui ne fait pas l’unanimité sur son lieu de travail » ou enfin que les attestations produites aux débats serait « complaisantes », constituent des jugements de valeur ou une critique de la valeur probatoire d’une pièce, qui, loin d’être étrangers à la cause, se confondent au contraire avec elle.
,
[Z], [S] sera nécessairement débouté de ses demandes à ce titre.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Si la seule constatation de l’atteinte à la réputation par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, le demandeur doit toutefois justifier de l’existence et de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Il y a lieu de constater en l’espèce l’existence d’un préjudice réel et concret, les imputations diffamatoires ayant été formulées avec une évidente légèreté, alors que l’actualité de la réintégration de, [Z], [S] dans ses fonctions hospitalières était vive, dans un article publié sur un site professionnel de presse et d’information locale. Si, [Z], [S] expose n’avoir jamais pu reprendre son activité en dépit des décisions de justice qui avaient annulé l’ensemble des décisions ordonnant sa suspension, finissant par faire valoir ses droits à retraite fin avril 2025, la contribution de l’article litigieux à cet état de fait ne peut être déterminée.
Dans ces circonstances, il convient de condamner solidairement, [T], [L] et la société EMPREINTE SXM à verser à, [Z], [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
4) Sur les autres demandes
La suppression des passages jugés diffamatoires au sein de l’article sera ordonnée, selon les modalités reprises au dispositif, dans un délai de 15 jours à compter du caractère définitif du jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner d’astreinte.
S’agissant de la demande de publication d’un communiqué judiciaire, le préjudice apparaît suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts et elle ne sera donc pas ordonnée.
Eu égard à l’équité,, [T], [L] et la société EMPREINTE SXM seront solidairement condamnés à verser à, [J], [N] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais engagés pour la réalisation du constat d’huissier.
L’article A444-32 du code de commerce, qui prévoit un droit proportionnel à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse après avoir reçu mandat ou pouvoir de celui-ci, est une disposition d’ordre public. Ces frais de l’exécution exposés à la seule initiative du créancier, ne sauraient donc être mis à la charge du débiteur, lequel ne supporte que le droit proportionnel de l’article A 444-31 du même code.
,
[T], [L] et la société EMPREINTE SXM, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Retient que, [T], [L] a commis une faute civile du fait de la publication, le 7 mars 2023, de propos constituant le délit de diffamation publique envers particulier, au sein d’un article intitulé « Crise à l’hôpital : de rebondissements en rebondissements », en page 3 du bi-hebdomadaire « le 97150 » et sur le site internet www.le97150.fr, édités par la société EMPREINTE SXM ;
Ordonne à, [T], [L] de procéder dans les 15 jours à compter du caractère définitif du présent jugement, à la suppression sur le site internet www.le97150.fr, des propos suivants contenus dans l’article « Crise à l’hôpital : de rebondissements en rebondissements » publié le 7 mars 2023 :
« Et en fin de semaine dernière, il était évoqué la réintégration au sein de ce même service d’anesthésie d’un médecin suspendu depuis 2013, puis réintégré en 2019 et à nouveau suspendu. Des suspensions qui ont fait suite à de graves évènements : une bagarre entre le directeur de l’hôpital de l’époque et de médecin en 2013 ; une tentative de suicide d’un infirmier du bloc dans laquelle ce médecin aurait été indirectement impliqué (2019)" ;
Condamne solidairement, [T], [L] et la société EMPREINTE SXM à verser à, [Z], [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement, [T], [L] et la société EMPREINTE SXM à verser à, [Z], [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, [Z], [S] de sa demande de suppression des allégations diffamatoires contenues dans le mémoire en défense au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déboute, [Z], [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum, [T], [L] et la société EMPREINTE SXM aux dépens
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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