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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 mars 2025, n° 23/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01217
N° Portalis DBXS-W-B7H-HWWI
N° minute : 25/00123
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Anne JUNG
— la SELARL [6]
— la SELARL TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocats plaidants au barreau de Draguignan
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [B] [O] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne JUNG, avocat postulant au barreau de la Drôme, la SELARL BANCEL-GUILLON, avocats plaidant au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 février 2025, les parties ont été entendues et le jugement a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS :
L’affaire N° RG 23/01217 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HWWI a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 14 février 2025 avec clôture différée au 04 mars 2025 avec fixation à l’audience de ce jour pour être plaidée.
Par message RPVA reçu le 03 mars 2025, Maître JUNG, conseil de Madame [X] [O], a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au vu des explications des parties, l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Ainsi il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à une audience de mise en état.
— PAR CES MOTIFS -
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 février 2025 ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 juin 2025 à 09 heures ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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