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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 20/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 20/00636 – N° Portalis DBZZ-W-B7E-D66L
Expédié aux parties le :
1 ce à Me [G] 1 ccc à M. [F] 1 ccc à Me [T] [K] 1 ccc à Sté 1 ce à [10] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.R.L [14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué à l’audience par Me Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [M], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 07 août 2020, M. [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [14].
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a :
dit que la maladie professionnelle MP8 de M. [O] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15],dit que la rente ou le capital servi par la [11] en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,débouté M. [O] [F] de sa demande de provision,avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [F], ordonné une mesure d’expertise médicale judicaire confiée au docteur [E],dit que la [11] fera l’avance des frais d’expertise,dit qu’à l’exception des sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la [11] devra faire l’avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société,condamné la société à payer à M. [O] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens,
Par arrêt du 02 septembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Accordé à la [11] le bénéfice de son action récursoire,Condamné la société [13] aux dépens d’appel,L’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [E] a établi son rapport le 03 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [F] demande au tribunal de :
Fixer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :o 16 060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 5 000 euros au titre des souffrances endurées
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique
o 6 000 euros au titre du préjudice lié au retentissement professionnel
o 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déclarer le jugement opposable à la [11],
Condamner la société [14] à payer à M. [O] [F] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [14] aux dépens dont les frais d’expertise médicale.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [14] demande au tribunal de :
Juger que les indemnités sollicitées par Monsieur [O] [F] au titre de souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire et permanent sont excessives au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] et de la jurisprudence afférente.En conséquence,
Ramener les sommes sollicitées au titre de l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions, lesquelles ne seraient excéder :o 1.000 € au titre des souffrances endurées,
o 500 € au titre du préjudice esthétique,
o 2.190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 4.909,09 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Juger la demande d’indemnité au titre du retentissement professionnel infondée.
En conséquence,
Débouter Monsieur [F] de sa demande présentée au titre du retentissement professionnel.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] demande au tribunal le bénéfice de son action récursoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
A la demande du tribunal, la [11] a transmis en cours de délibéré par mail du 25 mars 2025 la notification à M. [F] du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8% en raison des séquelles de sa maladie professionnelle dont la date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la [11] étant déjà partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement opposable.
I – SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE M. [F]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la maladie professionnelle dont M. [O] [F] est atteint a été à l’origine d’une kératose palmaire, des atteintes ungunéales et des crevasses au niveau des mains.
Le Docteur [E] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte de la sensibilité principalement due aux fissures et crevasses, la douleur étant majorées lors des manipulations et des changements de température, de la tristesse avec anxiété d’anticipation, d’un retentissement sur le sommeil avec ruminations.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 2 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [O] [F].
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique qualifié de modéré de 2008 à 2019, représenté par une gêne esthétique, sans modification franche de l’habillage nécessaire, mais maintien des mains dans les poches en public. Il persiste une gêne qualifiée de minime.
Il sera alloué de ce chef à M. [O] [F] une somme de 1 500 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, M. [O] [F] est atteint d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale a été fixée au 04 avril 2017. Il a été consolidé le 10 décembre 2021, avec un taux d’incapacité de 8% pour des séquelles de dermite irritative palmaire eczématiforme bilatérale.
Aux termes de son rapport établi le 03 juillet 2023, le docteur [E] a retenu un déficit fonctionnel temporaire modéré entre 2008 et 2013, représenté par une modification des pratiques sexuelles, une gêne sociale lors du serrage de mains et des difficultés d’habillage. L’expert considère que le déficit fonctionnel temporaire a été plus important entre 2015 et 2019 et l’estime à 10%.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation et les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 4 € par jour au plus fort de l’incapacité.
Comme le relève le conseil de l’employeur, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne peut débuter avant la date de première constatation médicale de la maladie.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [O] [F] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 4 € le jour d’incapacité temporaire, soit :
1 711 jours x 4 € = 6 844 euros
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expert estime qu’il persiste actuellement un déficit partiel minime, estimé à 10% maximum. Compte-tenu de l’âge de M. [F] au moment de la consolidation, et du fait que selon l’expert il n’y a aucun état antérieur à prendre en compte, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 18 000 euros.
3. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
3.1. Sur l’incidence professionnelle
Si l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie n’est pas contestable, le capital dont la victime bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’art. L. 452-3. (C. cass. Ch. Mixte, 09 janvier 2015, n°13-12.310).
La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital.
En l’espèce, M. [O] [F] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du retentissement professionnel.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’action récursoire de la [8]
La [9] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [O] [F], sous déduction des éventuelles provisions déjà versées, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [14] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement du 20 mars 2023, confirmé par l’arrêt d’appel du 02 septembre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [14] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction et taxés à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, M. [F] verse aux débats une facture d’honoraire datée du 03 septembre 2024 relative notamment à la rédaction des jeux de conclusions n°2 et 3 à hauteur de 600 euros TTC. Les autres factures concernent manifestement la phase de reconnaissance de la faute inexcusable en 2023 et la procédure en appel en 2024, étant rappelé que le jugement du 20 mars 2023 et l’arrêt de la cour d’appel du 02 septembre 2024 ont déjà accordés des frais irrépétibles à M. [F].
En conséquence, dans le cadre de la présente instance, la société [14] sera condamnée à verser à M. [O] [F] une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [O] [F] comme suit :
2 000 € au titre des souffrances endurées,
1 500 € au titre du préjudice esthétique,
6 844 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de retentissement professionnel ;
RAPPELLE que la [9] versera directement à M. [O] [F] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la SARL [14] doit payer à la [9]:
La somme de 3 563,92 euros correspondant à la majoration du capital accordé à la victime ;Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 28 344 euros ;Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 500 euros ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [14] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [14] à payer à M. [O] [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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