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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00629 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5YF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. EGM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00085, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [P] [Z], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 15 et 22 mai 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL EGM et à son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
A l’appui de ses demandes, la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du bien objet des opérations d’expertise, expose que Monsieur [S] et Madame [G], propriétaires dudit bien, ont constaté des infiltrations en sous-sol et de l’eau stagnante pour lesquelles ils ont procédé à une déclaration de sinistre le 14 mars 2024. Elle souligne avoir refusé de mobiliser ses garanties, au motif que les désordres étaient visibles lors de la réception au regard de la situation du terrain préexistante. Elle précise que la SARL EGM, assurée auprès de la MAAF, s’est vue confier le lot gros œuvre considérant en conséquence qu’elle présente un intérêt à leur voir déclarer commune les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 au cours de laquelle la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, la SA MAAF, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle réclame sa mise hors de cause et le débouté de toutes les demandes formées par la SA ABEILLE IARD & SANTE. A titre subsidiaire, elle sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves notamment au regard des limites de garantie et de franchise.
A l’appui de ses demandes, la SA MAAF fait valoir que le risque d’inondation était connu et accepté des maîtres d’ouvrage qui avaient constaté des infiltrations deux années avant de déclarer le sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage.
Bien que régulièrement assignée, la SARL EGM n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA MAAF soutient que la garantie décennale souscrite par la SARL EGM est susceptible d’être mobilisée pour des désordres survenus après réception et qui nuisent à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, et souligne que tel n’est pas le cas en l’espèce, le risque de la survenance d’éventuels désordres étant connu et accepté par les maîtres d’ouvrage.
Cependant, l’origine des désordres n’étant pas établie à ce stade de la procédure, la demande de mise hors de cause de la SA MAAF apparaît donc prématurée au stade des référés.
Par conséquent, il convient de rejeter la mise hors de cause formulée par la SA MAAF.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la SARL EMG, assurée auprès de la SA MAAF, s’est vue confier les travaux de gros œuvre du bien objet des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de constater que la SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL EGM et son assureur, la SA MAAF.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse la SA ABEILLE IARD & SANTE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL EGM ;
DECLARE communes et opposables à la SARL EGM et son assureur, la SA MAAF, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 28 mars 2025 désignant Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE communiquera sans délai à la SARL EGM et son assureur, la SA MAAF, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL EGM et son assureur, la SA MAAF, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA ABEILLE IARD & SANTE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA ABEILLE IARD & SANTE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL EGM et son assureur, la SA MAAF, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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