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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01593 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZ5K
AFFAIRE : [O] [U] / [A] [X] Exerçant sous le nom commercial GRIFO AUTO, S.A.S. AZ CONTRÖLE AUTOMOBILE
Nature affaire : 50F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
9 le Placis des Retais
35340 ERCE PRES LIFFRE
représenté par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [X] Exerçant sous le nom commercial GRIFO AUTO
12 rue de la Cerisaie
51100 REIMS
non représenté
S.A.S. AZ CONTROLE AUTOMOBILE
5 Boulevard Marcelin BERTHELOT
51100 REIMS
représentée par Me Salami IBIKOUNLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Jessica RONDOT, Salami IBIKOUNLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 5 juillet 2021, Monsieur [O] [U] a acquis auprès de Monsieur [A] [X], exerçant sous le nom commercial GRIFO AUTO, un véhicule d’occasion FIAT 110 F immatriculé CN 331 606 pour la somme de 10.000€.
Un procès-verbal de contrôle technique a été réalisé par la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE en date du 6 juillet 2021 mentionnant des défaillances mineures.
Monsieur [O] [U] a pris possession du véhicule le 9 juillet 2021. Se plaignant de désordres affectant le véhicule, il a mis en demeure Monsieur [A] [X] de procéder à l’annulation de la vente par lettre recommandée en date du 23 juillet 2021, puis fait réaliser une expertise extrajudiciaire réalisée par EXPERTISE& CONCEPT, à laquelle ni Monsieur [A] [X] ni la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE ne se sont rendus.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 22 novembre 2021, concluant à de nombreuses défaillances du véhicule présentant un caractère de dangerosité ne permettant plus son utilisation.
Dans ce contexte, par exploits en date des 2 et 16 mars 2022, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [A] [X] et la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE devant le Juge des référés de Reims aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 4 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [J] [S], lequel a été remplacé par Monsieur [M] [Z].
L’expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 16 octobre 2023.
***
Par actes d’huissier en date du 2 Mai 2024, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [A] [X] et la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [O] [U] demande au Tribunal de céans de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
— Juger que Monsieur [A] [X] (exerçant sous l’enseigne commerciale GRIFO AUTO) engage sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Monsieur [A] [X] (exerçant sous l’enseigne commerciale GRIFO AUTO) engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause :
— Juger que la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE engage sa responsabilité à raison des graves négligences commises dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [A] [X] (exerçant sous l’enseigne commerciale GRIFO AUTO) et la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [U] la somme totale de 13.936 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir :
— Réparations à effectuer sur le véhicule : 8.500 euros ;
— Coût de l’assurance : pour mémoire ;
— Préjudice de jouissance : 5.436 euros à parfaire pour 2024 ;
A tout le moins :
— Condamner la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 9.700 euros au titre de la perte de chance d’avoir acquis le véhicule affecté de vices cachés ou de ne pas l’avoir acquis à un prix moindre s’il avait eu connaissance des défauts identifiés ultérieurement ;
— Condamner solidairement Monsieur [A] [X] (exerçant sous l’enseigne commerciale GRIFO AUTO) et la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE demande au Tribunal de céans de :
— Déclarer Monsieur [O] [U] recevable mais mal fondé en ses demandes dirigées à son encontre ;
— Dire et juger qu’AZ CONTROLE AUTOMOBILE n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle en ce que les deux défaillances mineures relevées n’affectent pas gravement le véhicule ;
Si par extraordinaire, la moindre responsabilité d’AZ CONTROLE est retenue, celle-ci sera prise en charge par son assureur MMA, agence n°51816,N°ORIAS 18002927, 51, boulevard du Général Leclerc à REIMS ;
— Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître IBIKOUNLE, avocat aux offres de droit.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [A] [X] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 24 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le défaut de conformité
Monsieur [O] [U] sollicite l’application de la garantie au titre de l’obligation de délivrance conforme incombant au vendeur au motif que le véhicule acquis auprès de Monsieur [A] [X] n’est pas conforme au contrat de vente, en ce qu’il est atteint de dysfonctionnements majeurs rendant le véhicule inutilisable en l’état.
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 dispose quant à lui que le bien est conforme au contrat s’il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
Il ressort enfin de l’article L217-5 qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type […], ou s’il correspond, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut de conformité majeur résultant de la corrosion très avancée du plancher, corrosion ayant été dissimulée par l’adjonction d’une épaisse couche de peinture et de produits de colmatage divers. Aux termes de ses conclusions, l’expert retient ainsi une mauvaise fixation du plancher ou de sa grave détérioration, décrit plus précisément comme suit : " déchirure, corrosion, ouverture ou perforation présentant un risque susceptible de provoquer des blessures, de laisser passer une partie du chargement ou pouvant provoquer la perte d’un élément ; absence partielle de fixation ; adjonction de produit colmatant ou tôle rapportée dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’art "
.
Il est en outre relevé que le véhicule, s’il n’est pas impropre à l’usage auquel il est destiné, doit faire l’objet d’importants travaux, l’expert s’interrogeant quant au degré de fragilisation des points de fixation et, par suite, à la nécessité de l’immobiliser. Il évalue ainsi les frais de réparation du véhicule à une fourchette entre 6.000 et 8.500 euros TTC.
Il ressort en outre du rapport d’expertise, au demeurant fort pertinent et non contesté, que les défauts relevés sont antérieurs à l’acquisition du véhicule par Monsieur [O] [U]/.Tenant compte de ce qui précède, c’est à juste titre que l’expert a conclu, à l’issue de ses opérations, que le véhicule était atteint d’une non-conformité mineure à raison de l’adjonction de produit colmatant ou plaque rapportée ne permettant pas le contrôle du châssis, et d’un défaut de conformité majeur à raison de la mauvaise fixation du plancher et de la nécessité de changer celui-ci moins d’un mois après la vente.
L’article L127-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il apparaît du reste que la non-conformité a été constatée très rapidement après la vente, Monsieur [O] [U] ayant ainsi adressé un courrier y afférent dès le 23 juillet 2021, et en tout état de cause dans le délai de douze mois précité.
L’article L217-8 dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. […] Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En outre, le professionnel n’ayant pas répondu à la mise en demeure, il est tenu pour acquis qu’il a refusé toute mise en conformité, Monsieur [A] [X], non comparant, n’ayant ni démontré, ni même soutenu que le défaut de conformité était mineur, ce qui du reste, n’est pas le cas.
En conséquence, il y a donc lieu de considérer que la garantie au titre de l’obligation de délivrance conforme du vendeur s’applique sur le véhicule acquis par Monsieur [O] [U] auprès de Monsieur [A] [X].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [A] [X] étant professionnel dans la vente de véhicules, il est présumé avoir eu connaissances du défaut de conformité précité, de sorte qu’il est tenu d’indemniser Monsieur [O] [U] de l’intégralité des préjudices découlant du défaut de conformité.
Monsieur [O] [U] sollicite en premier lieu les frais relatifs à la remise en état du véhicule, estimés par l’expert à une fourchette entre 6.000 et 8.500 euros.
En l’absence de devis, Monsieur [A] [X] sera condamné à verser la somme de 6.000 euros à Monsieur [O] [U] au titre de la remise en état du véhicule.
Monsieur [O] [U] sollicite également la condamnation de Monsieur [A] [X] à lui verser la somme au titre de l’assurance du véhicule, au motif que celui-ci a été assuré alors qu’il était immobilisé.
Toutefois, l’assurance d’un véhicule étant une obligation incombant à son propriétaire et Monsieur [O] [U] n’ayant nullement sollicité la résolution de la vente, il ne saurait solliciter son indemnisation de ce chef, l’immobilisation du véhicule ayant vocation à être réparée au titre du préjudice de jouissance, dont il réclame au demeurant également réparation. Monsieur [O] [U] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [O] [U] sollicite enfin la condamnation de Monsieur [A] [X] à lui verser la somme de 6 euros par jour jusqu’à la décision à intervenir au titre de son préjudice de jouissance.
Au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [O] [U] a été privé de la possibilité d’utiliser son véhicule. En effet, si l’expert ne se prononce pas de manière formelle sur une immobilisation nécessaire du véhicule, la description du défaut de conformité majeur l’affectant (risque susceptible de provoquer des blessures ou pouvant provoquer la perte d’un élément) justifie l’absence d’utilisation du véhicule.
Monsieur [O] [U] est ainsi fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance que le Tribunal évalue souverainement à la somme de 2.000€ ; somme à laquelle Monsieur [A] [X] sera condamné.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Monsieur [O] [U] reproche à la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE une faute dans la réalisation du contrôle technique intervenu le 6 juillet 2021 et sollicite par conséquent sa condamnation solidaire avec Monsieur [A] [X].
Toutefois, il doit être constaté que ledit contrôle technique a été réalisé de manière postérieure à la vente, laquelle est intervenue, comme l’indique le demandeur lui-même, le 5 juillet 2021, selon certificat de cession du même jour, les éléments tirés du contrôle technique n’ayant ainsi eu aucune incidence sur la formation du contrat.
Aussi, aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre les fautes reprochées à la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE et la condamnation de Monsieur [A] [X] à compenser les préjudices occasionnés par le manquement à son obligation de délivrance conforme.
Monsieur [O] [U] ne saurait pas davantage solliciter l’indemnisation de la perte de chance d’avoir acquis le véhicule litigieux ou de ne pas l’avoir acquis à un prix moindre s’il avait eu connaissance des défauts identifiés ultérieurement, les éléments résultant du contrôle technique n’ayant eu aucune conséquence sur la conclusion du contrat de vente.
Les demandes formées par Monsieur [O] [U] à l’encontre de la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE seront par conséquent rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [X], partie succombant largement à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de la SELARL RAFFIN & ASSOCIES et de Me IBIKOUNLE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [X], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] et la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [X] exerçant sous le nom commercial GRIFO AUTO à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 6.000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] exerçant sous le nom commercial GRIFO AUTO à payer à Monsieur [O] [U] la somme totale de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] exerçant sous le nom commercial GRIFO AUTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de la SELARL RAFFIN & ASSOCIES ET de Me Salami IBIKOUNLE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civil ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] exerçant sous le nom commercial GRIFO AUTO à payer à Monsieur [O] [U] et à la société AZ CONTROLE AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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