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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 18 févr. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00051 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGZE
N° minute :
JUGEMENT
DU : 18 Février 2025
Copie conforme délivrée
le : 18.02.2025
à :
— parties
— commission surendettement
— Me KUDELKO
— Me SERPEGINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [B] [V]
née le 31 Mars 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE
ET :
[14], demeurant [Adresse 24] non comparante, ni représentée
[Localité 29] [27], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 22] ET MARBRERIE [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[28], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[M][K], demeurant [Adresse 20] non comparante, ni représentée
[25] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, l’agence [15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, Mme [B] [V] a saisi la [12] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2020.
Un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois, prévoyant des échéances de 44,10 euros par mois pour régler l’arriéré des charges de copropriété a été mis en application à compter du 31 octobre 2020, plan adopté afin de mettre en oeuvre la vente de la résidence principale pour permettre de solder la totalité de l’endettement.
Le 21 octobre 2022, Mme [B] [V] a de nouveau saisi la [12] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Par décision du 11 mai 2023, la [12] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois, avec un taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché immobilier, le produit de la vente devant désintéresser les créanciers.
Suite à une contestation des mesures imposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARTOIS, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré Mme [B] [V] irrecevable à la procédure de surendettement par jugement en date du 19 décembre 2023.
Mme [B] [V], non comparante à l’audience, n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Le 17 avril 2024, Mme [B] [V] a de nouveau saisi la [12] de sa situation.
Par décision en date du 6 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024 à la débitrice, la commission a déclaré Mme [B] [V] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi au visa du jugement du 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024, Mme [B] [V] a contesté cette décision, indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de régler ses créanciers, qu’elle travaillait en intérim depuis le 19 mars 2024 et qu’il ne devait pas être tenu compte de la situation antérieure.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [V], représentée par son avocat, demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement et à ce que le dossier soit renvoyé à la commission pour fixation des mesures.
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Elle fait valoir en substance avoir connu des problèmes financiers à la suite d’un accident du travail ayant entraîné son licenciement, la copropriété ayant voté des travaux exceptionnels la même année. Condamnée en référé à payer les charges de copropriété impayées en 2019, elle a déposé un premier dossier de surendettement, sans mesurer les implications du plan conventionnel, à savoir sans comprendre l’obligation de vendre son bien immobilier. Elle indique ne pas s’être défendue dans le cadre de la contestation des mesures imposées du second dossier de surendettement, et n’avoir consulté un avocat que suite à la saisie immobilière de son appartement initiée le 10 septembre 2024. Elle fait valoir que l’absence de bonne foi est une notion qui peut disparaître en présence d’éléments nouveaux, et que, depuis le précédent jugement, sa situation a changé dans la mesure où elle travaille dans le cadre d’une mission d’intérim prévue pour 18 mois pouvant aboutir à un contrat à durée indéterminée, et propose de régler sa dette en 48 échéances de 450 euros par mois. Sur question du juge à l’audience, son avocat précise qu’elle n’a pas commencé à apurer la dette de charges de copropriété mais a capitalisé et mis de l’argent de côté, notamment car elle souhaite discuter les intérêts et la majoration du taux d’intérêt légal.
Le [26]immeuble L’ARTOIS demande de débouter Mme [B] [V] de ses demandes et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. Il fait valoir en substance qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’absence de bonne foi constatée dans le jugement du 19 décembre 2023, Mme [B] [V] se contentant de justifier de sa nouvelle situation professionnelle sans remettre en cause son comportement passé, et sans avoir procédé à aucun versement alors qu’elle a retrouvé un emploi depuis le mois de mars 2024. Il ajoute que Mme [B] [V] ne règle pas en intégralité les charges de copropriété courantes, continuant à aggraver son endettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester la décision d’irrecevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [B] [V], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Si la bonne ou la mauvaise foi sont des notions évolutives et que les décisions du juge du surendettement ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée, le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement d’irrecevabilité dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu (en ce sens, civ. 2ème n°13-26.710, civ. 2ème n°10-19.410). Par ailleurs, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de cet élément nouveau, qui est souverainement apprécié par le juge du fond.
En l’espèce, Mme [B] [V] a fait parvenir, en cours de délibéré, des éléments montrant qu’elle a procédé à un paiement de 3000 euros auprès du syndic le 30 janvier 2025, et elle indique avoir mis en place un virement mensuel de 450 euros, un premier versement ayant eu lieu le 29 janvier 2025.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisé, il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre aux créanciers de présenter leurs observations sur ces nouveaux éléments.
Il sera rappelé que, aucune décision de recevabilité n’étant intervenue, Mme [B] [V] peut poursuivre les paiements jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [B] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la [12] du 6 juin 2024,
— Surseoit à statuer sur le fond du recours formé par [B] [V]
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du mardi 17 juin 2025 à 9 heures (salle J), afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présence décision,
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
— Réserve les dépens,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [V] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [12].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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