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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03774
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[U] [W]
[N] [Y] épouse [W]
C/
[P] [J]
[S] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20/03/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie JALBY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [Y] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie JALBY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 octobre 2022, M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] ont donné à bail à M. [S] [J] et Mme [P] [J] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mai 2024 pour un montant de 2.000 euros ainsi qu’un commandement aux fins de justifier d’une assurance locative.
M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse[W] ont ensuite fait assigner M. [S] [J] et Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de Justice du 26 septembre 2024, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et loyers impayés;
— d’ordonner l’expulsion de M. [S] [J] et Mme [P] [J] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,
— et de condamner in solidum ces derniers :
* au paiement de la somme de 4.500 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal,
* au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer et charges actuels,
outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du commandement pour défaut d’assurance, du coût de na dénonce à la Ccapex, de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 janvier 2025 pour observations des demandeurs, le conseil des défendeurs faisant valoir l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, au profit de celui de [Localité 7].
A l’audience du 31 janvier 2025, M. [U] [W] et Mme [N] [Y] épouse [W], représentés par leur conseil, précisent ne pas s’opposer au renvoi de l’affaire devant le tribunal territorialement compétent, à savoir la juridiction de Muret.
M. [S] [J] et Mme [P] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leur exception de procédure tirée de l’incompétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 77 du code de procédure civile dispose qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 42 du Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Néanmoins il résulte de l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire que « Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
Les articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 dudit code prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que litige porte sur un bail relatif à un immeuble d’habitation situé à [Localité 9].
Les défendeurs ont fait valoir une exception de procédure que les demandeurs ne contestent pas.
La commune de [Localité 8] étant située dans le ressort de la chambre de proximité de [Localité 7], le juge des contentieux de la protection de cette juridiction, statuant en référé, est exclusivement compétent pour connaître du présent litige.
Il convient en conséquence de renvoyer la présente affaire devant ladite juridiction et de réserver l’ensemble des demandes dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue avant-dire droit et susceptible de recours selon les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent et SE DESSAISIT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret, statuant en référé,
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens,
DIT que le dossier sera transmis selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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