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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02343 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/02343
N° Portalis DB2E-W-B7I-MTP5
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [X]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 548 501 469
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [L] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/02343 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTP5
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2019, la SA IN’LI GRAND EST a loué à Madame [O] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 703,01 euros provisions pour charges comprises, payable d’avance et au plus tard pour le premier jour de chaque mois.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, la SA IN’LI GRAND EST a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clefs,condamner la locataire à payer la somme de 16 728 euros au titre des fruits civils perçus par ses soins,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1 400 euros à compter du jugement à intervenir,à défaut, condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers indexé et charges exigibles jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,supprimer le délai de deux mois fixé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l’expulsion,condamner la locataire au paiement des loyers, charges et avances sur charges à échoir, à dater de l’assignation jusqu’au jugement à intervenir, augmentés d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la locataire à payer une somme de 1 067,72 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 février 2024 augmente d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,condamner la locataire à payer la somme de 904,76 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat des 24 août 2023 et 14 février 2024, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à la demande de la SA IN’LI GRAND EST aux motifs que le départ de la locataire devait intervenir dans les prochains jours. Madame [O] [X], bien qu’assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
La SA IN’LI GRAND EST représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 15 juillet 2024 qui ont été portées à la connaissance de Madame [O] [X] par signification. Elle expose que la locataire a quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 juin 2024. Elle sollicite désormais, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 16 728 euros au titre des fruits civils perçus par ses soins,la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts,la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 657,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 1 360,76 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat des 24 août 2023 et 14 février 2024, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
Au soutien de ses demandes, la SA IN’LI GRAND EST fait valoir que Madame [O] [X] a, de manière régulière et pendant plus de deux années, sous-loué le logement social qu’elle occupait à travers un site de location temporaire contrevenant ainsi à ses obligations légales et contractuelles. Elle fait état de deux constats dressés par commissaire et d’attestations de ses agents pour soutenir qu’elle apporte la preuve des manquements aux obligations locatives. Elle soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice moral dans la mesure où la locataire a profité d’un bail social mis à sa disposition par un organisme social dans un but purement mercantile, que la sous-location sur plus de deux années sur un site ouvert au grand public a été particulièrement lucrative alors que le bailleur a la charge d’entretenir l’immeuble, d’assurer la jouissance paisible des autres locataires et de remplir une délicate mission sociale dans un contexte de pénurie et de vieillissement du parc social. Elle estime que dans ces conditions, les manquements de Madame [O] [X] lui ont nécessairement causé une atteinte à son image publique. Par ailleurs, elle sollicite la restitution par la locataire de l’intégralité des fruits qu’elle a perçus en sous-louant indûment le logement.
Enfin, elle fait état d’une dette locative à hauteur de 1 067,72 euros selon un décompte arrêté au 22 juillet 2024 ainsi que des réparations locatives à hauteur de 142,12 euros estimées en comparaison de l’état d’entrée avec l’état des lieux de sortie. Déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 552,76 euros, elle estime que la locataire lui est redevable de la somme de 552,76 euros.
Madame [O] [X] ne comparait pas.
Il est donné lecture par le tribunal des conclusions reçues le 17 mai 2024 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré au 20 décembre 2024.
En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de la SA IN’LI GRAND EST par courriel du 12 décembre 2024 de justifier de la signature de l’état des lieux de sortie du 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur les demandes principales
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit la sous – location sans l’accord du bailleur.
Les conditions générales annexées au contrat de bail conclu le 7 novembre 2019 entre les parties indiquent dans la rubrique intitulé « destination des lieux » que « les présents locaux sont loués nus à usage exclusif d’habitation principale, cette clause constituant pour le bailleur une condition essentielle et déterminante des présentes. Le preneur n’a le droit ni de céder le présent contrat de location ni de sous-louer, même en partie ou en meublé et même gratuitement. Il devra habiter personnellement, honorablement les lieux loués au moins 8 mois par an et n’y exercer aucun commerce, industrie ou profession ». Si ce document n’est ni signé, ni paraphé, la locataire a reconnu en signant le contrat de bail que ce dernier contenait les conditions générales en annexe.
Par ailleurs, l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation interdit notamment la sous-location des logements sociaux. L’article L442-8 du même code prévoit l’infraction de location en meublé ou sous-location d’un logement financé par une aide personnalisée au logement et l’incrimine par une amende délictuelle de 9 000 euros.
En l’espèce, la SA IN’LI GRAND EST a donné en location un logement social à Madame [O] [X] par contrat de bail signé le 7 novembre 2019. Le décompte arrêté au 22 juillet 2024 produit par la bailleresse fait état de la perception d’une aide personnalisée.
La bailleresse reproche à la locataire d’avoir sous-loué le logement.
Pour prouver la réalité de la sous-location et de son ampleur, la SA IN’LI GRAND EST verse aux débats :
Un courrier daté du 28 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 29 juillet 2022 par lequel la bailleresse informe Madame [O] [X] qu’un touriste s’est adressé à l’agence le 27 juillet 2022 n’arrivant pas à la joindre et pour obtenir sa location, dès lors la bailleresse la met en demeure de cesser de sous-louer le logement qu’elle occupe, rappelant qu’il s’agit d’une pratique interdite,Un courrier daté du 12 décembre 2022 pli avisé non réclamé par lequel la bailleresse informe Madame [O] [X] que le 2 décembre 2022 un touriste muni d’une valise quitte son logement en confirmant qu’il s’agissait d’une location Airbnb et que le 7 décembre 2022 deux agents de la SA IN’LI GRAND EST ont vu Madame [O] [X] en train de donner des consignes pour entrer dans le logement. Elle met dès lors à nouveau la locataire en demeure de cesser son activité de sous-location sous peine de résiliation du contrat de bail,Un constat dressé le 24 août 2023 par commissaire de justice à qui un agent de la SA IN’LI GRAND EST désigne une annonce sur le site AIRBNB et qui correspondrait à l’appartement occupé par Madame [O] [X]. Le commissaire de justice constate ainsi une annonce de location d’une chambre dans un appartement situé à proximité de la gare à [Localité 8] et loué par « [O] » qui se dit traductrice. La chambre est louée 102 euros la nuit frais et taxes compris. 122 commentaires sont laissés à partir de novembre 2021 pour le plus ancien et jusqu’en août 2023 pour le plus récent. Les commentaires sont globalement élogieux notamment sur l’accueil par l’hôte et de son fils. Le commissaire de justice se déplace au domicile de Madame [O] [X] au [Adresse 2] mais personne ne se manifeste,Un constat dressé par le même commissaire de justice le 14 février 2024 qui constate que l’annonce est toujours active et en ligne et compte désormais 154 commentaires, le commentaire le plus récent datant du mois de janvier 2024,deux notes de la gardienne de l’immeuble où se trouve le logement loué par la locataire et qui indiquent :« Mme [O] [X] reçoit de manière récurante des personnes en RBNB ([Adresse 2]). J’ai croisé une personne la semaine dernière qui me l’a confirmée. [D] avait aussi échangé avec une autre occupante et le 7 décembre [G] et [B] ont vu la locataire expliquer la procédure pour entrer »,Une note datée du 2 décembre 2022 : « RBNB au 1er étage 44a rue de la Course 8h30 le vendredi 2 décembre [X] [J]. J’ai croisé une personne avec une valise qui m’a dit qu’il y avait un RBNB. Suite à ma demande ».Des attestations de 4 employés de la SA IN’LI GRAND EST des 24 août 2023, 15 septembre 2023, 21 février 2024 qui attestent de ce que :Le 23 août 2023 un touriste anglophone se présentent à deux agents à la recherche de sa location Airbnb au [Adresse 2] suite à une annonce faite par « [O] », les agents reconnaissent l’appartement en question en regardant les photos de l’annonce et retrouvent sur leurs fichiers un locataire prénommé [O], il s’agit de Madame [O] [X]. Le touriste est conduit devant l’appartement de cette dernière, il est accueilli par le fils de la locataire,Le 14 septembre 2024 un touriste provenant de [Localité 7] se présente à l’agence en leur indiquant avoir loué un appartement sur le site Airbnb à une certaine « [O] », les agents constatent que le numéro de téléphone en possession du touriste correspond au numéro de Madame [O] [X], le touriste leur indique se réserver le droit de d’un dépôt de plainte,Le 20 février 2024, un touriste vient à leur contact en indiquant rechercher sa location faite sur Airbnb auprès de « [O] » au [Adresse 2], il se dirige vers la bonne porte d’entrée après indication du lieux par les agents, quelques minutes plus tard, un jeune homme lui ouvre la porte.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les conclusions reçues le 17 mai 2024 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives font état des observations de la locataire « je n’avais pas réalisé que la location en airbnb n’était pas possible. Je quitterai prochainement le logement, je rembourserai ce qui est dû à mon bailleur » ; le travailleur social notait « depuis que nous avons rencontré Mme [X] et que nous lui avons rappelé que les locations airbnb étaient interdites dans sa situation, il semblerait qu’elle ne soit plus inscrite sur ladite plateforme ».
Il ressort de l’ensemble de ces pièces produites par la bailleresse ainsi que du rapport du travailleur social que Madame [O] [X] a régulièrement sous-loué le logement social qu’elle occupe et ce, depuis le mois de novembre 2021 jusqu’en février 2024. Elle a ainsi commis une faute en ne respectant pas ses obligations contractuelles mais également légales qui interdisent la sous-location dans un logement social. Elle ne peut prétendre ignorer cette interdiction de sous-location d’un logement social dans la mesure où non seulement les conditions générales la prévoyant étaient annexées au contrat de bail, que dès le 28 juillet 2022 elle a été mise en demeure par la bailleresse de cesser son activité de sous-location avec un second rappel le 12 décembre 2022 mais également parce que cette violation est pénalement répréhensible concernant les logements sociaux financés par une aide personnalisée au logement.
La SA IN’LI GRAND EST estime que ces manquements graves de la part de Madame [O] [X] lui ont causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
Il y a lieu de relever que la sous-location d’un logement social constitue un manquement d’autant plus grave qu’il s’agit d’un logement à loyer modéré destiné à des locataires dont les revenus ne dépassent pas un certain montant ; l’activité particulièrement lucrative de location d’un bien via le site Airbnb est radicalement contraire à la destination d’un tel logement social. Les pièces produites par la bailleresse démontrent que certains touristes ayant procédé à la location par le site Airbnb se sont présentés aux agents de la SA IN’LI GRAND EST travaillant à proximité du bien loué, qu’un des touristes a même indiqué se réserver le droit de déposer plainte à l’encontre de la défenderesse. Dans ces conditions, certains touristes avaient découvert qu’il s’agissait d’un logement social loué par la SA IN’LI GRAND EST. Les manquements répétés sur plus de 2 années par la défenderesse ont ainsi causé un préjudice moral à la bailleresse et à son image. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la bailleresse et de condamner Madame [O] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur la demande de restitution des fruits civils perçus par la locataire
L’article 548 du code civil dispose que « Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ».
L’article 549 du même code dispose que « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces pièces produites par la bailleresse et notamment des constats dressés par commissaire Madame [O] [X] a régulièrement sous-loué le logement social qu’elle occupe et ce, depuis le mois de novembre 2021 jusqu’en février 2024. 154 commentaires étaient ainsi laissés par des utilisateurs sur le profil Airbnb de Madame [O] [X] suite à leurs séjours dans son appartement. En l’absence de transmission des réservations effectives faites sur le site Airbnb, il y a lieu de tenir compte des commentaires pour fixer à 154 le nombre de location sur ladite période. L’annonce sur Airbnb portait sur la location d’une chambre au sein du logement occupé par la locataire pour un prix fixé à 102 euros la nuit comprenant 75 euros la nuitée, 10 euros de frais de ménage, 14 euros de frais de service Airbnb et 3 euros de taxes. Par conséquent et au regard des dispositions du code civil susvisées, il y a lieu de déterminer les fruits civils perçus par Madame [O] [X] à la somme de 11 550 euros (75 euros x 154).
Il y a ainsi lieu de condamner Madame [O] [X] à verser à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 11 550 euros au titre des fruits civils perçus par les sous-locations non autorisées.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 juillet 2024, la dette locative de Madame [O] [X] s’élève à la somme de 1 067,72 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la SA IN’LI GRAND EST chiffre les réparations locatives à hauteur de 142,12 euros comprenant :
1 badge : 20 euros (forfaitaire),1 cylindre de porte : 68,22 euros,1 bouche de VMC : 32,90 euros,3 trous non rebouchés : 6 euros (en application de la grille de vétusté),Porte de la salle de bain dégradée : 15 euros.
A l’appui de ses demandes, la SA IN’LI GRAND EST produit :
L’état des lieux d’entrée du 27 novembre 2019 où tous les éléments et pièces du logement sont en bon état excepté les huisseries de la salle de bain qui sont en état moyen ; 11 clefs sont remises à la locataire : 3 clefs de l’entrée de l’immeuble, 3 de l’entrée de l’appartement, 3 de la cave et 2 de la boîte aux lettres,L’état des lieux de sortie du 28 juin 2024 dans lequel il est fait état des difficultés suivantes :Des trous non rebouchés au-dessus de la fenêtre de l’entrée,Des impacts sur la face extérieure de la porte de la salle de bains, sur les clichés photographiques prisLa ventilation/VMC dégradée,Des trous non rebouchés au-dessus de la porte-fenêtre du salon,Pour la fenêtre de la cuisine il était indiqué « dégradé » et en observation « sale, cadre PVC non nettoyé »Des trous non rebouchés dans le cadre de la fenêtre de la pièce n°2,Un impact dans le mur sous la fenêtre et des trous dans le cadre d’une fenêtre de la pièce n°3.En page 26/27, concernant la liste des équipements facturés, il était indiqué « porte salle de bain avec des impacts, bouche VMC cuisine dégradée, fenêtre cuisine non nettoyée, trous au-dessus fenêtre entrée non rebouchés. 1 clef logement perdue et 1 badge accès immeuble perdu ».
Etaient remises à l’issue par la locataire, 2 clefs de l’entrée de l’appartement, 2 clefs de la boîte aux lettres, 3 clefs de la cave/accès aux parties communes et 2 badges d’entrée pour l’accès à l’immeuble,
Deux factures pour l’achat d’un cylindre de porte et mise sous clef (68,22 euros) et pour l’achat d’une bouche de VMC (32,90 euros),Une grille de vétusté.
Il y a lieu de relever qu’en dépit d’une demande par courriel en date du 12 décembre 2024, la bailleresse ne justifie pas de la signature par la locataire de l’état des lieux de sortie du 28 juin 2024 qui n’est pas contradictoire.
En l’absence d’un état des lieux de sortie contradictoire, il n’est pas possible de s’assurer de l’existence des dégradations imputables à la locataire.
De manière surabondante et quand bien même l’état des lieux de sortie avait été contradictoirement signé, il y a lieu de relever que la bailleresse n’apporte pas la preuve de la dégradation du cylindre d’une porte qui n’est pas reportée sur l’état des lieux de sortie ni de la dégradation de la VMC, l’état des lieux indiquant simplement qu’elle est sale.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA IN’LI GRAND EST de sa demande au titre des réparations locatives.
Madame [O] [X] a versé un dépôt de garantie à hauteur de 552,76 euros.
Par conséquent, Madame [O] [X] sera condamnée à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 514,96 euros au titre de l’arriéré et réparations locatifs (1 067,72 euros – 552,76 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année a à compter de l’assignation soit du 27 février 2024.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [X] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI GRAND EST et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [O] [X] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 11 550 euros au titre des fruits civils perçus par les sous-locations non autorisées ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 514,96 euros euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2024 (mois de juin 2024 inclus ; cette somme comprenant les arriérés locatifs à hauteur de 1 067,72 euros diminués du dépôt de garantie à hauteur de 552,76 euros), et ce, avec les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 27 février 2024 ;
DÉBOUTE la SA IN’LI GRAND EST de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à la SA IN’LI GRAND EST une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA IN’LI GRAND EST du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 décembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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