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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[I] [B], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [9]
N° RG 20/02568 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOOJ
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 666
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S [4]
[9]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Stéphanie DUBOS, vestiaire : 666
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 7 764 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 16 janvier 2018.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 8 février 2018, en réponse desquelles l’inspecteur du recouvrement a, par courrier du 5 avril 2018, maintenu le redressement initialement envisagé pour son entier montant.
Le 12 juillet 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 8 617euros, soit 7 764 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 853 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 18 juillet 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF.
Par courrier du 19 juillet 2018, la société a procédé au règlement de la totalité des cotisations et contributions sociales et sollicité, en parallèle, la remise gracieuse des majorations de retard.
Par décision du 27 juillet 2018, l’URSSAF a fait droit à cette demande.
Par décision du 23 octobre 2020, adressée par courrier du 3 novembre 2020, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 décembre 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 21 décembre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
dire et juger que la requête de la société est recevable en la forme ; dire et juger que le chef de redressement n°1 énoncé dans la lettre d’observations en date du 16 janvier 2018 relatif au forfait social afférent à l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [W] [M] est infondé.
En conséquence,
annuler le chef de redressement n°1 relatif au forfait social afférent à l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [W] [M] ; annuler la mise en demeure notifiée à la société en date du 12 juillet 2018 ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société à verser à l'[9] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°1 « Forfait social »
Aux termes de l’article L. 137-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, sauf les exceptions qu’il prévoit, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 de ce code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
En application de ce même article, les indemnités versées à compter du 1er janvier 2013 à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont également soumises à cette contribution, « pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l’article L. 136-2 ».
Ces indemnités sont ainsi assujetties au forfait social dès le premier euro et jusqu’à deux fois le PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).
En cas de versement d’une indemnité transactionnelle postérieurement à la rupture conventionnelle, le forfait social s’applique sur la quote-part de la masse « indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle » non soumise à cotisations sociales, à moins que l’employeur rapporte la preuve que l’indemnité transactionnelle versée est sans lien avec la rupture conventionnelle et qu’elle concourt uniquement à l’indemnisation d’un préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé une indemnité transactionnelle à l’un de ses salariés, Monsieur [M], d’un montant de 34 764 euros, en application d’un accord transactionnel conclu le 26 octobre 2015.
L’inspecteur a également relevé que la conclusion de cette transaction faisait suite à une rupture conventionnelle matérialisée par une convention de rupture datée du 30 juillet 2015 et au versement d’une somme de 2 902 euros.
Considérant que les sommes versées devaient être assujetties au forfait social, il a été procédé à la réintégration desdites sommes dans l’assiette du forfait social.
La société conteste la réintégration ainsi effectuée par l’organisme et fait valoir, en résumé, que le versement de l’indemnité transactionnelle n’a aucun lien avec la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [M] intervenue préalablement. Elle soutient que la somme litigieuse visait à réparer le préjudice dont se prévalait le salarié du fait des manquements invoqués en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés, dans le cadre de l’exécution de son contrat, et qu’elle revêt donc le caractère de dommages et intérêts. Elle ajoute que le salarié n’a jamais contesté la rupture conventionnelle de son contrat, ni remis en cause la validité de son consentement exprimé le 30 juillet 2015. Elle verse aux débats, au soutien de ses prétentions, le courrier adressé par le salarié aux fins de demande d’indemnisation de son préjudice ainsi que l’accord transactionnel établi.
L’URSSAF considère, au contraire, que l’indemnité transactionnelle « qui suit » une rupture conventionnelle correspond à une majoration de l’indemnité de rupture conventionnelle et qu’elle doit être soumise au forfait social, et ce, indépendamment de sa nature. Elle soutient que la temporalité des faits de l’espèce démontre que la transaction prévoyant le versement de l’indemnité querellée est intervenue dans la continuité de la rupture conventionnelle. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve que transaction conclue avec le salarié visait à réparer un préjudice moral et professionnel lié à l’exécution de son contrat de travail et non à la rupture conventionnelle du contrat.
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater à titre liminaire qu’aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les parties s’accordent sur le principe selon lequel la société doit rapporter la preuve que l’indemnité transactionnelle litigieuse revêt un caractère purement indemnitaire et qu’elle ne présente aucun lien avec la rupture conventionnelle du contrat de travail afin de bénéficier d’une exonération de forfait social.
Eu égard à l’objet du litige, il convient d’examiner la rédaction de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 26 octobre 2015.
En préambule de l’accord transactionnel, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté.
Il est ainsi effectivement précisé que le salarié a, au cours de la période précédant la conclusion de l’accord, « fait part à la société [4] d’un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail lié aux pratiques managériales de son supérieur hiérarchique qu’il avait dénoncées », et ce « après l’expiration du délai d’instruction de la convention de rupture par l’inspection du travail ».
Toutefois, selon les termes de l’article 1er dudit accord, la transaction n’a pas été conclue aux fins de réparation de ce préjudice, puisqu’il est expressément indiqué que l’accord ne constitue pas « une reconnaissance par la société [4] du bien-fondé de l’argumentation de Monsieur [W] [M] », mais elle a été conclue dans le but « de prendre en considération le préjudice moral et professionnel spécifique allégué par Monsieur [W] [M] en raison de la rupture de son contrat de travail ».
Par conséquent, la société ne saurait sérieusement prétendre que l’indemnité versée n’avait aucun lien avec la rupture conventionnelle du contrat de travail et qu’elle pouvait bénéficier, en conséquence, d’une exonération de forfait social.
Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n°1 relatif au « Forfait social » ;
Rejette la demande formée par l'[9] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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