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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE ( MFA ), La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04387 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDX6
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1994, de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Ophélie JANNET, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à
demeurant [Adresse 3]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Gérard D’HERS – 0075
Me Olivier SINELLE – 1016
…/…
La S.A.S.U. EURO ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 26 mai 2018, Monsieur [M] [P], assuré auprès d’ALLIANZ, alors qu’il roulait en scooter YAMAHA sur l'[Adresse 8] à [Localité 10] a été victime d’un accident de la circulation. Madame [R] [L], assurée auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a percuté le scooter de Monsieur [M] [P].
Monsieur [P] a été transporté aux urgences à l’hôpital Sainte Musse à [Localité 10] où ont été constatées, selon le certificat initial:
— Une « plaie de l’arcade droite non suturable avec volumineux hématome sus-orbitaire et dermabrasion pério-orbitaire »,
— Des dermabrasions des 2 avant-bras face antérieure sans déformation ni impotence fonctionnelle des membres supérieurs »,
— Une fracture avant bras gauche diaphyse de l’ulna,
— Fractures synchrones costales gauches et du scaphoïde droit.
Le 4 juin 2018, Monsieur [M] [P] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [D] au cours d’une hospitalisation du 4 au 5 juin 2018 pour « osthéosynthèse par plaque LCP de la fracture du cubitus gauche » et a conservé, par la suite, une othèse en résine.
Le 24 septembre 2019, le Docteur [D] a établi un certificat de consolidation selon lequel il « Certifie que Monsieur [M] [P] né le 25/08/1994 est considéré comme consolidé de ses fractures en 2018 ».
La Société ALLIANZ IARD, dans le cadre de la convention IRCA, a mandaté le Docteur [H] et [U] afin que soit procédé à l’examen clinique de Monsieur [M] [P].
Le 6 mai 2020, compte tenu du taux d’IPP retenu, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a repris le mandat d’indemnisation et a adressé une offre définitive à hauteur de 11 448,50 euros (soit un solde de 8 948,50 euros déduction faite de la provision de 2 500 euros versée) à Monsieur [M] [P], laquelle a été refusée par ce dernier. Par courrier du 23 janvier 2023, le conseil de Monsieur [P] a formulé une dernière proposition amiable à hauteur de 86 298 euros, non suivie d’effet.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date des 17 et 22 mai 2023, Monsieur [P] a assigné Madame [R] [L], la société EURO ASSURANCE, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, la société ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR afin que soit ordonnée, avant dire droit, une nouvelle expertise et soit procédé à la liquidation de son préjudice corporel.
Le 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULON a rendu un jugement avant dire droit dans lequel il a été statué de la manière suivante :
— Met hors de cause la Société ALLIANZ et la Société EURO ASSURANCES ;
— Déboute Monsieur [M] [P] de ses demandes d’expertise et de provision avant dire droit ;
— Ordonne la réouverture des débats ;
— En conséquence, sursoit à statuer dans la présente procédure ;
— Réserve l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [M] [P] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, y compris celles faites au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Révoque la Clôture au 5 mai 2025 ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique le 5 juin 2025, 14h00 pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Var ou, à défaut, une relance infructueuse de cette dernière faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice suite au procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans le cadre de la signification de l’assignation à Madame [R] [L] ;
— Condamne Monsieur [M] [P] à payer aux sociétés ALLIANZ et EUROASSURANCES, mises hors de cause, la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens exposés par les Sociétés ALLIANZ et EUROASSURANCES, mises hors de cause ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer satisfactoires les offres formulées par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] aux sommes suivantes:
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : o [Localité 9] personne temporaire : 1.729,00€
o Frais divers: 0,00€
o Dépenses de santé actuelles : 0,00€
o Perte de gains professionnels actuels :0,00€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents : o Perte de gains professionnels futurs : 0,00€
o Incidence professionnelle : 0,00€
o Dépenses de santé futures : 0,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : o Déficit fonctionnel temporaire : 2.572,50€
o Souffrances endurées : 5.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire :500,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : o Déficit fonctionnel permanent: 10.800,00€
o Préjudice d’agrément : 0,00€
o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€
TOTAL : 22.601,50€ PROVISIONS A DEDUIRE : 2.500,00€ TOTAL :18.101,50€ -Débouter Monsieur [M] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de ses demandes au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels, de la Perte de Gains Professionnels Futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
— Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
— Limiter l’exécution provisoire à 50%.
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur la Perte de Gains Professionnels Actuels, de la Perte de Gains Professionnels Futurs, de l’incidence professionnelle dans l’attente de la production des avis d’imposition sur les revenus des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 25 avril 2025, Monsieur [M] [P] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT,
— CONDAMNER Madame [L] et la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer in solidum à Monsieur [P] une provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel du requérant d’un montant de 8 948,50 €;
— ORDONNER une expertise médicale et désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de céans, avec la mission habituelle en pareille matière, telle que détaillée dans le dispositif de la présente;
SUR LE FOND,
— CONDAMNER Madame [L], la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer in solidum à Monsieur [P] en réparation de son préjudice subi à la suite de l’accident du 26 mai 2018 dont Madame [L] est responsable la somme de 96 298 € à parfaire et dont le détail gure dans les présentes écritures ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER tout succombant à payer in solidum à Monsieur [P] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
— JUGER que Monsieur [M] [P] s’en rapporte à justice sur les demandes de mises hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD et la Société EURO ASSURANCES.
— DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ IARD et la Société EURO ASSURANCES de leurs demandes afférentes aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens.
— DEBOUTER Madame [R] [L] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Suite au précédent jugement, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES verse aux débats les débours définitifs lesquels s’élèvent à la somme de 24 310,90 euros.
Assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile (AR joint), Madame [R] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 5 mai 2025 par la décision du 16 janvier 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever que le requérant n’a pas mis ses écritures en conformité avec la réalité procédurale du dossier, les demandes d’expertise et de provision ayant été rejetées par le jugement du 16 janvier 2025, lequel n’a pas été contesté, et les sociétés ALLIANZ IARD ainsi qu’EURO ASSURANCES mises hors de cause. Il ne sera donc statué que sur la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [P].
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [M] [P] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances, l’accident ayant été causé par Madame [R] [L], son assurée, ce qu’elle n’a pas contesté n’ayant fait valoir aucune défense.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [M] [P] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 4] 1994, âgé de 23 ans au moment de l’accident et de 25 ans lors de la consolidation (24/09/2019).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [M] [P] ne formule aucune demande à ce titre.
Selon les débours produits par la MFA, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 640,18 euros.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 9 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise, dont l’assureur sollicite le rejet en l’absence de justificatifs.
En effet, force est de constater que non seulement le rapport d’expertise ne fait pas état de l’assistance par un médecin conseil mais également aucune facture d’honoraire n’est produite. La demande sera par conséquent rejetée.
La victime sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 2 850 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 25 euros.
L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 13 euros et d’allouer la somme de 1 729 euros.
L’expert a retenu le besoin suivant:
-1 heure par jour sur les périodes de DFTP de classe III (50%) du 27 mai 2018 au 3 juin 2018 et du 6 juin 2018 au 4 septembre 2018 ;
-3 heures par semaine sur les périodes de DFTP de classe II (25%) du 5 septembre 2018 au 23 novembre 2018 ;
Soit :
— Sur la période de DFT à 50 % : 99 jours x 1 heures = 99 heures
— Sur la période de DFT à 25 % : 80 jours /7 x 3 heures = 34 heures
— TOTAL :133 heures
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Dès lors, la somme de 2 660 euros sera allouée à Monsieur [P].
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 26 mai 2018 au 26 mai 2019.
Monsieur [P] sollicite la somme de 11 000 euros au motif qu’il n’a perçu que quelques maigres indemnités et n’a pu percevoir de salaires ni réaliser d’heures supplémentaires. L’assureur s’oppose à une telle demande en l’absence de justificatifs et d’indication sur le mode de calcul.
En effet, il convient de relever d’abord que Monsieur [P] sollicite la somme de 11 000 euros, de manière forfaitaire, sans en expliquer les modalités de calcul. Ensuite, ce dernier et malgré les sollicitations de la partie adverse, ne produit pas ses avis d’impositions antérieurs à l’accident permettant d’apprécier son revenu annuel, en l’absence de bulletins de salaire réguliers, étant relevé que le requérant bénéficiait avant l’accident de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’il n’avait exercé une activité de « plongeur » que sur une durée de 5 mois (du 2 mai au 30 septembre 2018) selon le contrat de travail produit. Or, pour apprécier une perte de gains professionnels actuels, il est nécessaire de pouvoir comparer les revenus perçus avant l’accident et ceux perçus après l’accident. Par conséquent, en application de l’article 9 du code de procédure civile, rappelant qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la demande sera rejetée.
La créance de la caisse sera fixée à la somme de 23 670,72 euros conformément aux débours produits, s’agissant de pertes échues, y compris après la date de consolidation.
B. Préjudices patrimoniaux permanents:
1. Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Les observations développées précédemment au titre des pertes de gains professionnels actuels doivent également trouver à s’appliquer au poste des pertes de gains professionnels futurs. En effet, le requérant sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 14 000 euros sans l’expliciter et la justifier. Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus, la demande sera rejetée et cela d’autant que le rapport d’expertise retient une « absence de retentissement professionnel, le blessé a repris au même poste de cuisinier-patissier ».
2.Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
Monsieur [P] sollicite la somme de 20 000 euros au regard de sa perte d’intérêt personnel au travail, à son moindre épanouissement professionnel, ses gestes étant moins précis, à sa dévalorisation corrélative sur le marché du travail, à son impossibilité de trouver un travail et de tenir une journée de travail avec son handicap et ses douleurs. Il demande également la somme de 8 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite. Il produit à l’appui de sa demande un certificat médical émanant du Docteur [Z], son médecin traitant, du 5 mai 2024 indiquant qu’il conserve « des séquelles fonctionnelles des deux membres supérieurs avec impact sur sa vie professionnelle ».
L’assureur s’oppose à cette demande, celle-ci n’étant une nouvelle fois pas justifiée.
Il convient de relever que Monsieur [P] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle de sorte que le tribunal ne peut apprécier ni une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail, ni un retentissement des séquelles sur son activité professionnelle, qui n’est d’ailleurs pas retenu par les médecins experts, ni son éventuelle impossibilité à retrouver un travail, étant relevé à cet égard que Monsieur [P] demande l’indemnisation de son incidence professionnelle pour, à la fois, une perte d’intérêt personnel au travail et un moindre épanouissement professionnel mais également l’impossibilité de trouver un travail et de tenir une journée de travail, ces affirmations apparaissant contradictoires.
Le seul certificat médical établi le 5 mai 2024 par son médecin traitant n’est pas suffisant pour contredire les conclusions expertales, en l’absence de tout autre élément pour le corroborer.
Enfin, ne justifiant d’aucune perte de gains professionnels actuels ou futurs, le requérant ne rapporte pas davantage la preuve d’une perte de droits à la retraite.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le rapport d’expertise retient s’agissant de ce poste de préjudice:
— DFTT du 26/05/2018 et du 04/06/2018 au 05/06/2018 = 3 jours
— DFTP 50% du 27/05/2018 au 03/06/2018 et du 06/06/2018 au 04/09/2018 = 99 jours
— DFTP 25% du 05/09/2018 au 23/11/2018 = 80 jours
— DFTP 10% du 23/11/2018 au 23/09/2019 = 304 jours
Monsieur [P] sollicite le paiement de la somme de 2 918 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 28,33 euros. L’assureur propose d’allouer 2 572,50 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 28,33 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant :
DFTT: 3 jours x 28,33 = 84,99€
DFTP 50 % : 99 jours x 28,33 x 50% = 1 402,33€
DFTP 25 % : 80 jours x 28,33 x 25% = 566,60€
DFTP 10 % 304 jours x 28,33 x 10% = 861,23€
Total : 2 915,15 €
La somme de 2 915,15 euros sera donc allouée au requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] sollicite l’octroi de 8 500 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 5 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert compte tenu des plaies et dermabrasions, de la fracture déplacée de la dyaphise cubitale gauche, ayant nécessité une intervention d’ostéosynthèse, de la fracture du scaphoïde droit non déplacée, traitée par une orthèse résine, de la rééducation et de l’ensemble des soins, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le rapport retient un préjudice fixé à 2/7 sur une durée d’un mois.
Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au regard de la plaie et de l’hématome au visage dont il a souffert. L’assureur propose la somme de 500 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, de l’âge du requérant sur la période et de la durée de ce préjudice, sera allouée la somme de 500 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 13 530 euros correspondant à un point à 2 255 euros. L’assureur propose la somme de 10 800 euros en se référant au taux fixé par l’expert et à un point à 1 800 euros.
Ainsi, au regard du taux fixé par l’expert à hauteur de 6%, de l’âge de la victime au moment de la consolidation (25 ans), il sera retenu un point à 2 255 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 13 530 euros, conforme à la demande du requérant.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. L’assureur offre la somme de 1 500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 1,5/7 pour la cicatrice opératoire et une petite tâche rouge sous l’oeil. Compte tenu des conclusions expertales et au regard de l’âge de la victime, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros comme demandée.
3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert ne retient pas ce préjudice. Pour autant, Monsieur [P] sollicite la somme de 2 500 euros, ne pouvant plus pratiquer la musculation. Il met en avant les séquelles relevées par le rapport d’expertise ainsi que le certificat médical du Docteur [Y] indiquant qu’il ne peut plus pratiquer la musculation.
L’assureur sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [P] au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure à l’accident de la musculation.
En effet, il est constant que ce préjudice vise à réparer l’impossibilité ou les limitations dans la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir, pratiquée antérieurement à l’accident. Or, en l’espèce, le requérant ne justifie pas de ce qu’il pratiquait la musculation avant l’accident de telle sorte que sa demande sera rejetée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [M] [P] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Madame [R] [L], responsable de l’accident et son assureur, la société MFA, seront condamnés in solidum à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [P] la somme de 29 605,15 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 2 500 euros, soit la somme totale de 27 105,15 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 24 310,90 euros.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société MFA et Madame [R] [L] seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [P] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société MFA et Madame [R] [L] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit limitée à 50%, cela d’autant que les sommes allouées par la présente décision sont proches des indemnités offertes par l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [R] [L] responsable des dommages subis par Monsieur [M] [P] à la suite de l’accident survenu le 26 mai 2018 ;
DÉCLARE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES garante des dommages subis par Monsieur [M] [P] à la suite de l’accident survenu le 26 mai 2018 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 24 310,90 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [L] et la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [M] [P], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
DIT que la provision versée pour un montant de 2 500 euros devra être déduite ramenant la somme due in solidum par Madame [R] [L] et la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à 27 105,15 euros;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de toutes ses autres demandes;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [L] et la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [L] et la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à la limiter.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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