Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 mars 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01455
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
N° RC 25/01744
DÉCISION
Réputée contradictoire et en Premier ressort
CDC HABITAT SOCIAL
ET :
[C] [W]
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Sophie [Localité 1]
copie le :
à Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 13 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
CDC HABITAT SOCIAL, SA d’habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 046 484 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/01744
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2009, la SA CDC HABITAT SOCIAL, anciennement [Adresse 4] Centre-Limousin, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Q] [P], représenté par L’UDAF, es qualité de curateur de ce dernier, et Madame [J] [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 5], à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 324,70 € hors charges.
Par avenant au contrat de bail en date du 17 juillet 2014, Monsieur [Q] [P] est devenu seul titulaire du contrat de bail ensuite du départ de Madame [J] [Y] le 31 décembre 2013.
Par suite du décès de Monsieur [Q] [P] le 12 octobre 2024, une sommation interpellative de quitter les lieux transformée en sommation simple a été délivrée le 20 février 2025 à Monsieur [W] [C] demeurée infructueuse.
Par procès-verbal du 12 mars 2025, la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice, constatait l’occupation du logement.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [W] [C] par acte de commissiaire de justice du 7 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de :
— constater la résiliation du bail liant la CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [Q] [P] relatif au logement situé [Adresse 6], appartement 5H, à [Localité 6] ;
— constater que Monsieur [W] [C] est occupant sans droit ni titre du logement ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef et de ses biens avec l’assistance de la force publique si besoin est, sans bénéfice du délai de deux mois et de la trêve hivernale des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 3358,11 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au mois de mars 2025 (échéance de mars appelée) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamner Monsieur [W] [C] au paiement d’une d’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges annexes comprises tel qu’il aurait été si le contrat de location s’était poursuivi à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Monsieur [W] [C] à payer la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens qui comprendront les frais de sommation et de constat.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025 signifié delon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [C] était ni présent ni réprésenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 10 novembre 2009 modifié par avenant du 17 juillet 2014 aux termes duquel il apparaît que Monsieur [Q] [P] était seul titulaire. Monsieur [Q] [P] est décédé le 12 octobre 2024 entrainant la résiliation du bail à défaut de transfert à une tierce personne.
Il résulte de la sommation interpellative transformée en sommation simple le 20 février 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2025 par la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice, que le logement donné à bail à Monsieur [Q] [P] demeure occupé par Monsieur [W] [C], non titulaire du bail.
En ne comparaissant pas, Monsieur [W] [C] s’interdit de solliciter le tranfert du bail à son profit et de justifier de la réunion des conditions prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il convient de constater que le bail est résilité depuis le 12 octobre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [C], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], à [Localité 6], depuis le 12 octobre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [W] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte de l’indemnité d’occupation due du 12 octobre 2024 au 9 décembre 2025 laissant apparaître une somme de 8062,27 € à la charge de Monsieur [W] [C].
Ainsi, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés et de condamner Monsieur [W] [C] à verser à la SAS CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8062,27 € au titre de l’indemnité d’occupation due du 12 octobre 2024 au 9 décembre 2025.
Sur les délais d’expulsion
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion, lorqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [W] [C] ni les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte utilisées par ce dernier pour rentrer dans le logement.
Ainsi, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande d’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [C].
RG 25/01744
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 12 octobre 2024 ;
Dit que Monsieur [W] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], appartement 5H, à [Localité 6] ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [W] [C], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [W] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [C] ;
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8062,27 € (HUIT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre de l’indemnité d’occupation due du 12 octobre 2024 au 9 décembre 2025 ;
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à la SAS CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de l’échéance décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Consignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Parc ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Dégât des eaux
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Date ·
- Sursis à statuer ·
- Juge
- Épouse ·
- Omission de statuer ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Nationalité ·
- Erreur matérielle ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Litige ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Réserve
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Expert ·
- Accession
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Date ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.