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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00691
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWP
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société BATI SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], demandeur à la présente instance, est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] (35).
La société à responsabilité limitée (SARL) Bati Solutions BZH, défenderesse au présent procès, est intervenue au profit du demandeur, pour la rénovation de son pavillon.
Suivant dossier du 13 janvier 2025, la SARL Bati Solutions BZH a communiqué au demandeur un état des travaux, suite aux réclamations de ce dernier (pièce n°1).
Suivant contrat et proposition amiable, la défenderesse a proposé à M. [Y] la reprise des désordres (pièces n°2 et 4).
Suivant courriers des 13 et 23 mars 2025, le demandeur a sollicité la résolution du contrat en raison d’une inexécution contractuelle, suite aux discussions amiables demeurées infructueuses (pièce n°5).
Suivant courrier du 08 avril 2025, la défenderesse a de nouveau manifesté son intention de reprendre les travaux et a souligné ne plus avoir accès à la maison (pièce n°7).
Suivant courriers des 05 et 12 mai 2025, les deux parties ont procédé à des échanges à l’amiable, sans aboutir à un accord (pièce n°8).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 11 juin 2025, sollicité par le demandeur, de nombreux désordres ont été constatés et un trop payé de 18 729, 44 euros a été souligné (pièce n°9).
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, M. [Y] a assigné la SARL Bati Solutions BZH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL Bati Solutions BZH, pareillement représentée, a formé par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [Y] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter, à l’encontre de la défenderesse qu’il a assigné.
La SARL Bati Solutions BZH ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [V] [I], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [V] [I], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (56) ; mob: 06.51.95.57.11 ; courriel : [Courriel 6], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 3] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [Y] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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