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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 janv. 2026, n° 24/07883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/07883
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BVO
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 et 19 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [D]
33, avenue Henri Malacrida
Résidence Valbonette Bâtiment 2
13006 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2477, et de Maître Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
15, avenue Gabriel Péri
94300 VINCENNES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOLBIAC 198 (SCI)
198 bis, rue de Tolbiac
75013 PARIS
représentés par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0491
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assisté de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 octobre 2025, prorogée au 24 novembre 2025 puis prorogée au 12 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] [D] et Monsieur [G] [J] ont contracté mariage le 24 février 1973 par devant l’officier d’état civil du 10ème arrondissement de Paris, sans contrat préalable.
Ils ont constitué ensemble la SCI TOLBIAC 198 BIS le 27 octobre 1988 aux fins d’acquisition des biens et droits immobiliers pour une durée initiale de 30 ans, prorogée jusqu’au 16 octobre 2025 à la suite d’une décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 16 octobre 2018.
La SCI TOLBIAC 198 BIS a un capital social divisé en 100 parts, réparties comme suit entre:
— Madame [E] [F] [D] : 50 parts,
— Monsieur [G] [J] : 50 parts,
Monsieur [J] étant désigné comme gérant.
Cette société est propriétaire à jour de deux biens immobiliers sis au 46/52 rue Pernety à Paris (75014), correspondant aux lots 118, 214, 312 et 303 d’une part ainsi les lots 115, 215 et 311 d’autre part, le troisième appartement que possédait la SCI TOLBIAC 198 BIS ayant été vendu en 2021 pour une somme nette vendeur de 858.270 euros.
Par jugement du 21 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [J] et de Madame [F] [D] et homologué la convention des époux relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de cette convention, la totalité des 100 parts de la SCI TOLBIAC 198 BIS ont été maintenu dans l’indivision pour une durée de 5 ans, cette indivision étant gérée par Monsieur [J].
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] et Madame [F] [D], désigné Maître [A] [B], notaire pour procéder aux opérations de partage, et renvoyé les parties devant ce dernier pour procéder auxdites opérations.
Se plaignant de ne pas recevoir d’informations quant à la situation de la SCI TOLBIAC 198 BIS en dépit de ses demandes, par acte extrajudiciaire du 13 juin 2024, Madame [F] [D] a assigné devant le tribunal de céans la SCI TOLBIAC 198 BIS et Monsieur [G] [J] afin de :
— “condamner Monsieur [G] [J] à payer :
A Mme [F] [D] :
* la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du refus du gérant d’organiser des assemblées statuaires
* la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des prélèvements illicites et non autorisés dans la trésorerie de la SCI TOLBIAC 198 Bis ;
A la SCI TOLBIAC 198 Bis :
* la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des prélèvements illicites et non autorisés dans la trésorerie de la SCI TOLBIAC 198 Bis
* la somme de 59 520 euros en réparation du préjudice économique subi par elle du fait de la décision fautive de ne pas remettre en location l’appartement du 8ème étage de l’immeuble 46/52 rue Permety.
— condamner Monsieur [J] à verser à Mme [F] [D] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— le condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE.”
Parallèlement, par ordonnance rendue le 9 janvier 2025 à l’initiative de Madame [F] [D] aux fins notamment de voir désigner un administrateur provisoire pour la SCI TOLBIAC 198 BIS, le juge des référés a déclaré Madame [F] [D] irrecevable en ses demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident n° 3 transmises par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [G] [J] et la SCI TOLBIAC 198 BIS sollicitent du juge de la mise en état de :
“In limine litis,
— juger les demandes de Madame [F] [D] irrecevables,
— juger que les demandes de Madame [F] [D] ne relève pas du Tribunal Judiciaire, mais du Juge commis au partage.
In limine litis et à titre subsidiaire,
— compte tenu de la procédure de liquidation en cours entre les deux indivisaires sur les parts sociales devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence et de la connexité entre les demandes de Madame [F] [D] et l’instance en cours, renvoyer ce dossier devant le juge commis au partage du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] [D] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile à une amende civile et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
— condamner Madame [F] [D] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à payer à la SCI TOLBIAC 198 BIS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
— condamner Madame [F] [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [J],
— condamner Madame [F] [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCI TOLBIAC 198 BIS,
— condamner Madame [F] [D] aux entiers dépens de l’instance.
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires.”
A l’appui de leurs prétentions, ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] [D] et rappelle que la communauté a laissé place à une indivision post-communautaire régie par le droit commun de l’indivision. Ils exposent que la totalité des parts de la société sont ainsi en indivision et que les demandes relatives à la gestion de cette indivision relèvent de la compétence du juge commis au partage. Ils soutiennent que Madame [F] [D] ne peut exciper dans ce cadre de sa qualité d’associé au soutien de ses prétentions et qu’en leur qualité d’indivisaires des parts sociales, ils sont représentés à l’égard de la société selon la convention d’indivision. Ils estiment que seul Monsieur [J] est compétent en sa qualité de gérant de l’indivision pour représenter cette indivision ce que l’expiration de la convention n’a pas fait disparaître. Ils considèrent qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le titre et la finance, les deux parties étant associées de la SCI TOLBIAC 198 BIS et que les questions relatives à cette dernière seront traitées dans le cadre de la procédure de liquidation de l’indivision en cours devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence auquel il convient de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, la présente assignation étant postérieure au jugement du 6 juillet 2023 ordonnant les opérations de liquidation partage. Ils indiquent qu’à titre subsidiaire, il convient de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en raison du lien de connexité avec la liquidation dont est saisie cette juridiction. Enfin, ils ajoutent que le comportement de Madame [F] [D] justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit ainsi que pour la société pour procédure abusive ainsi qu’une amende civile au regard de la saisine par cette dernière de plusieurs conseils selon les juridictions, des fausses affirmations relatives à la communication des comptes de la société et au prétendu détournement de fonds alors même qu’elle a bénéficié de la même somme d’argent provenant de la société.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident n° 2 transmises par voie électronique le 25 avril 2025, Madame [F] [D] sollicite du juge de la mise en état de :
— “rejeter purement et simplement les demandes présentées par Monsieur [G] [J] et la SCI TOLBIAC au Juge de la Mise en Etat.
— condamner Monsieur [J] à verser à Mme [F] [D] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— le condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.”
A l’appui de ses prétentions, elle s’oppose aux demandes de Monsieur [J] et de la SCI TOLBIAC 198 BIS rappelant que la convention d’indivision est expirée et qu’elle n’a jamais été reconduite. Elle soutient ainsi que le mandat de gestion qui y figurait n’est plus applicable, les parties se trouvant depuis dans une simple indivision informelle. Elle estime qu’il y a lieu dans la présente situation de distinguer la finance du pouvoir, et qu’elle demeure titulaire des parts de la société lui revenant ce qui lui permet d’exercer ses droits d’associée de la société. Elle précise que seule la valeur patrimoniale des parts demeure dans l’indivision qui serait de la compétence du gérant de l’indivision. Elle expose ainsi que le pouvoir que donne la titularité des parts reste entre ses mains en sa qualité d’associée. Elle considère que la question du fonctionnement de la société est une question autonome quels que soient les titulaires des parts, la présente instance ayant trait uniquement au fonctionnement social tandis que la juridiction aixoise a la charge du débat relatif au partage de la valeur des titres. Elle rappelle qu’elle détient seule les droits sociaux attachés aux 50 parts sociales lui appartenant nominativement. Elle explique qu’en raison de la différence d’objet des deux litiges, ils ne peuvent être réunis en une seule instance. Elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et d’amende civile, précisant que ces questions ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, aucune provision n’étant sollicitée à ce titre et ces demandes se heurtant en tout état de cause à une contestation sérieuse. Elle souligne par ailleurs que ni son choix de conseil, ni aucun des prétendus griefs soulevés ne justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, elle ajoute avoir dû attendre la présente assignation pour obtenir la communication de la majorité des relevés bancaires de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 15 septembre 2025, mis en délibéré et prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ”
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, il sera relevé que les parties ont décidé aux termes de la convention relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux de maintenir dans l’indivision pour une durée de 5 ans la totalité des 100 parts composant le capital de la SCI TOLBIAC 198, cette indivision étant gérée par Monsieur [J].
Conformément aux dispositions de l’article 1873-3 du Code civil, lorsque le terme extinctif de la convention d’indivision survient et sans renouvellement, les parties retombent dans le régime d’indivision légale.
En relevant que la qualité d’associé est reconnue aux indivisaires de parts d’une SCI et que la représentation de l’indivision par un des indivisaires ne prive pas les autres associés indivis de leurs droits d’associés et notamment de bénéficier des informations qui lui sont dues, il y a lieu de dire que Madame [F] [D] a bien qualité à agir dans le cadre de la présente instance visant à mettre en jeu la responsabilité de Monsieur [J] dans le cadre de sa gestion de la SCI TOLBIAC 198.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] tirée du défaut de qualité à agir de Madame [F] [D] sera rejetée.
Sur la demande de renvoi devant le juge du partage
Aux termes de l’article 1371 du code de procédure civile, “le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369”. Le juge commis à la surveillance des opérations de partage exerce les pouvoirs du président du tribunal judiciaire pendant l’instance en partage et peut ainsi statuer sur les demandes qui concernent la gestion de l’indivision et relèvent en principe de la compétence du président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une assignation en partage a été délivrée en juin 2023 et que la procédure est toujours pendante. Si la convention des époux relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts maintenant la totalité des 100 parts de la SCI TOLBIAC 198 BIS dans l’indivision avait été conclu pour une durée de 5 ans, à l’expiration de ce délai, c’est le régime de l’indivision légale régi par les articles 815 et suivants du code civil qui redevient applicable.
Il est également constant que Monsieur [J] a continué de se charger d’assurer la gestion des biens indivis après l’expiration de ce délai.
La mise en cause de la responsabilité de Monsieur [J] dans la gestion de l’indivision relève ainsi de la compétence du juge commis au partage, celui-ci ayant été saisi depuis le mois de juin 2023. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la présente affaire devant le juge du partage du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [J] et la SCI TOLBIAC 198 BIS dans le cadre du présent incident, sera donc rejetée.
Au reste, il sera rappelé que la condamnation à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la partie adverse.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [D] succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] et la SCI TOLBIAC 198 BIS les frais et honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [F] [D] sera condamnée à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [J] et la somme de 750 euros à la SCI TOLBIAC 198 BIS sur le même fondement. Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, par une décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SCI TOLBIAC 198 BIS et Monsieur [G] [J] ;
Renvoie l’examen de la présente affaire devant le juge du partage du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Déboute la SCI TOLBIAC 198 BIS et Monsieur [G] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SCI TOLBIAC 198 BIS et Monsieur [G] [J] de leur demande d’amende civile ;
Condamne Madame [E] [F] [D] à payer à la SCI TOLBIAC 198 BIS la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [E] [F] [D] à payer Monsieur [G] [J] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [E] [F] [D] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [E] [F] [D] à payer les dépens de l’instance ;
Faite et rendue à Paris le 12 janvier 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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