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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 janv. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3TE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 13], représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] administre un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 8] (Nord). Il a pour syndic en exercice la S.A.S. Sergic.
La S.A.S. [Adresse 15] est maître d’ouvrage du projet immobilier comprenant plusieurs bâtiments dont le bâtiment F2, le bâtiment F4 et le bâtiment G1, des aménagements communs tels des allées et des espaces verts étaient aussi concernés. Les deux premiers bâtiments ont été livrés avec réserves le 22 novembre 2023. Le bâtiment G1 n’a pas été livré et le chantier est interrompu.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a fait réaliser par le cabinet [T] deux rapports de réserves concernant les bâtiments F2 et F4 qui datent du 22 octobre 2023.
Le 23 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Il a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024 la société [Adresse 15] de remédier aux réserves non levées, vices et défauts de conformités apparents relevés dans les rapports du cabinet [T] ainsi qu’aux désordres et non conformités relevés par le commissaire de justice.
Par acte délivré à sa demande le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] – Lot [Adresse 10] a fait assigner la société [Adresse 15] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— être autorisé, en cas d’urgence admise par l’expert, après toute constatation utile par ce dernier, à faire exécuter à ses frais avancés les travaux préconisés par l’expert,
— condamner la défenderesse à lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un mois divers documents,
— statuer sur les dépens comme de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 décembre 2024 où elle a été retenue.
Conformément à l’acte introductif d’instance, représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] – Lot 9 a soutenu ses demandes.
La société Le Clos Ulysse n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment les rapports [T] et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, la défenderesse ne comparaît pas alors qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a obligation de fournir au demandeur les documents réclamés par mise en demeure précitée :
— les procès-verbaux de livraison avec réserves des bâtiments F2 et F4,
— les procès-verbaux de réception des bâtiments F2 et F4,
— les procès-verbaux de réception du bâtiment G1 ou, à défaut de réception :
→ les mises en demeure adressées aux locateurs d’ouvrage,
→ les éventuels justificatifs de résiliation des marchés des locateurs d’ouvrage,
→ la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage par son assureur,
— le dossier des ouvrages exécutés,
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.
Au vu de l’ancienneté de la demande et les enjeux relevant de l’espèce, l’urgence est caractérisée.
Par conséquent, il convient de condamner la société [Adresse 15] à cette communication selon les modalités précisées au dispositif.
Compte tenu de l’inertie de la défenderesse malgré cette mise en demeure et la saisine de la juridiction, il y a lieu de faire usage du pouvoir d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire pendant un mois, de 250 € par jour de retard.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le syndicat des copropriétaire [Adresse 12], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [C] [N],
[Adresse 2],
[Localité 4],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission qu’elles ont chacune l’obligation de lui fournir au risque de voir, à défaut, le juge du fond tirer toutes conséquences d’un défaut de coopération en vertu de l’article 275 du code de procédure civile ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] – Lot [Adresse 10], après avoir convoqué les parties, concernant les bâtiments F2, F4 et G1 du projet d’ensemble immobilier dont la S.A.S. [Adresse 15] assume la maîtrise d’ouvrage ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaire [Adresse 11] – Lot 9 ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 février 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Ordonne à la S.A.S. [Adresse 15] de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] – Lot 9, représenté par son syndic SERGIC, les documents suivants :
— les procès-verbaux de livraison avec réserves des bâtiments F2 et F4,
— les procès-verbaux de réception des bâtiments F2 et F4,
— les procès-verbaux de réception du bâtiment G1 ou, à défaut de réception :
→ les mises en demeure adressées aux locateurs d’ouvrage,
→ les éventuels justificatifs de résiliation des marchés des locateurs d’ouvrage,
→ la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage par son assureur,
— le dossier des ouvrages exécutés,
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.
et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée d’un mois ;
Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne le syndicat des copropriétaire [Adresse 12] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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