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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 mars 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 24/00398 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C47H
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Gaelle SIMONIN
— Me Agnès DARMAIS
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[U] [E] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (81)
et de
[Y] [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 3] (TARN) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 septembre 2021 ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants encore mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents de la manière suivante sauf meilleur accord des parties :
— En période scolaire : les semaines impaires chez le père du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école ; les semaines paires chez la mère du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant, sortie d’école ; étant précisé que chaque période débute le vendredi précédant la semaine attribuée à l’un ou l’autre parent ;
— Pendant les vacances scolaires :
— Durant les petites vacances scolaires : résidence chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; résidence chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— Durant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaine en alternance en juillet et août :
•résidence chez le père les première et troisième quinzaines à compter du début des vacances les années impaires ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines à compter du début des vacances les années paires ;
•résidence chez la mère les première et troisième quinzaines à compter du début des vacances les années paires ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines à compter du début des vacances les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette organisation, les enfants passeront le 24 décembre au domicile du père et le 25 décembre au domicile de la mère, les enfants devant être ramenés le 25 décembre à 10 heures ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères sera attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10H à 18H, à charge pour celui qui a les enfants de les amener au domicile de l’autre ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants de l’enfant sur sa semaine de garde ;
DIT que les frais scolaires (voyages scolaires), extra scolaires et exceptionnels (frais médicaux non remboursés, code et permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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