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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 22/10043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 22/10043 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIRZ
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [C] [I] de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Me Marie-baptistine BRIANT – 1819
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 6], agissant es-qualité de tutrice aux biens de Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10]
domicilé [Adresse 4] à [Localité 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [U], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] agissant es-qualité de tutrice à la personne de Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7], QUEBEC (CANADA)
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2].,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [F] est titulaire d’un compte-courant n° 02 558 68R 038 auprès de la société la BANQUE POSTALE, auquel est rattaché une carte bancaire visa premier.
Entre le 5 mai et le 10 septembre 2020, plusieurs sommes ont été débitées de son compte bancaire, via les données de sa carte bancaire, par PXT-PROBONHEUR, PXT-TPASEUL.fr, PRO-CONSEIL, PXT-MINUTES-PO pour un montant total de 21 300,00 Euros.
Monsieur [F] a fait opposition à sa carte bancaire, le 15 septembre 2020 après avoir été contacté par la banque, son compte étant quasiment vide.
Une plainte a été déposée pour escroquerie.
La BANQUE POSTALE a refusé de rembourser les paiements litigieux.
Le 22 décembre 2020 Monsieur [F] a été placé sous sauvegarde de justice puis sous tutelle, le 27 mai 2021, Madame [O] étant désignée comme tutrice.
Le 1er juillet 2022, le Juge des tutelles a confié la tutelle aux biens de Monsieur [F] à Madame [O] et la tutelle à la personne à Madame [U].
Par acte de Commissaire de Justice du 2 novembre 2022, Madame [O] et Madame [U], ès qualités de tutrice aux biens et de tutrice à la personne de Monsieur [F], ont fait assigner la BANQUE POSTALE devant la présente juridiction.
Le 23 février 2023, le Juge des tutelles a déchargé Madame [O] de ses fonctions de tuteur aux biens et a désigné en remplacement l’UDAF du Rhône et la Métropole de [Localité 11].
Le 7 mai 2024, il a déchargé ces derniers de leurs fonctions et désigné en remplacement Madame [M].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2024, Monsieur [F] représenté par ses tuteurs en exercice, demande au Tribunal, au visa des articles L 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier et 1240 du Code Civil :
— de juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [M] ès qualités de tutrice aux biens de Monsieur [F]
— de juger que la BANQUE POSTALE avait été alertée dès le 4 décembre 2019 de l’altération des facultés mentales de Monsieur [F]
— de juger que les opérations de prélèvement litigieux pour un montant total de 21 300,00 Euros ont eu lieu sur la période de mai 2020 à septembre 2020 sur le compte courant n° 02 558 68R 038 que détient Monsieur [F] auprès de la société LA BANQUE POSTALE
— de juger que cette altération ne s’est pas améliorée durant la période allant du mois de mai 2021 à septembre 2021 en raison de l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice de Monsieur [F] le 22 décembre 2020 puis d’une tutelle le 27 mai 2021
— de juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de vigilance envers son client Monsieur [F]
— de juger qu’aucune négligence grave n’est imputable à Monsieur [F]
— de juger que l’opposition à l’utilisation de la carte bancaire de Monsieur [F] n’est pas tardive et que sa responsabilité n’est pas engagée pour les opérations antérieures
— de juger que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE est pleinement engagée
— de condamner la BANQUE POSTALE à payer à Mesdames [M] et [U] ès qualités de tutrices de Monsieur [F] les sommes de :
— 21 300,00 Euros au titre du remboursement des opérations bancaires litigieuses
— 2 000,00 Euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée
— 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu’à supporter les dépens
— de débouter la BANQUE POSTALE de ses prétentions.
Madame [M] indique à titre liminaire qu’elle est bien fondée à intervenir puisqu’elle est tutrice aux biens de Monsieur [F] et que les tuteurs précédents ont été déchargés de leurs fonctions.
Monsieur [F], représenté par ses tutrices, rappelle qu’il pèse sur le banquier une obligation de remboursement des opérations de paiement non autorisées en application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, et soutient que c’est seulement lorsque la banque n’était pas informée de l’état de santé de son client au préalable qu’un refus de remboursement peut lui être opposé.
Il ajoute que l’établissement bancaire est tenu d’une obligation de vigilance envers ses clients et doit veiller à la bonne tenue du compte bancaire, prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites notamment en relevant les anomalies apparentes, l’obligation renforcée lorsqu’elle avait conscience de l’état de santé dégradé de son client.
Monsieur [F] soutient que les paiements litigieux étaient répétitifs, d’un montant élevé et inhabituels et auraient dû alerter la Banque Postale, et ce d’autant plus qu’elle avait été informée dès le 4 décembre 2019 par Madame [U] que Monsieur [F] avait des problèmes de mémoire et qu’il convenait d’être vigilant, alors qu’elle ne s’est pas inquiétée par la suite des nombreux débits particulièrement élevés intervenus.
Il ajoute qu’il suffisait d’une vérification sur Internet pour se rendre compte que les opérations bancaires avaient eu lieu au profit de sociétés fantômes de voyance.
Il estime probable qu’il a été victime de phishing c’est-à-dire de piratage de ses données personnelles.
Il précise que s’il n’a pas contesté ces opérations à la réception de ses relevés bancaires, c’est parce qu’il souffrait déjà à l’époque d’une altération de ses facultés mentales.
Monsieur [F] conteste donc toute négligence grave de sa part au sens de l’article L 133-19 IV du Code Monétaire et Financier.
Il souligne qu’en matière de phishing, la négligence grave du porteur de la carte de paiement doit être appréciée in abstracto au regard d’indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de la provenance du courriel, peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques d’hameçonnage, et que dans ce cas, la preuve d’une négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Monsieur [F] expose qu’il n’a pas fait opposition tardivement à l’utilisation de sa carte bancaire, mais dès que ses proches ont eu connaissance des opérations litigieuses le 15 septembre 2020, lui-même n’étant plus en état de lire ses relevés bancaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la BANQUE POSTALE demande au Tribunal, au visa des articles L 133-16, L 133-17 et L 133-19 du Code Monétaire et Financier :
— de juger que Monsieur [F] a consenti aux opérations contestées, qui sont dès lors irrévocables
— dans le cas contraire, de juger qu’il a fait preuve d’une négligence particulièrement grave en ayant communiqué à un tiers le numéro complet et la date de validité de sa carte ainsi que les codes confidentiels reçus par SMS sur son téléphone mobile
— de juger qu’en outre l’opposition réalisée par Monsieur [F] était tardive
— de juger que la responsabilité de Monsieur [F] est intégralement engagée pour les opérations antérieures à son opposition
— de débouter Madame [O], Madame [U], l’UDAF du Rhône, la Métropole de [Localité 11] et Madame [M], ès qualités de tutrices de Monsieur [F], de leurs demandes
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La BANQUE POSTALE soutient que Madame [O], l’UDAF du Rhône et la Métropole de [Localité 11] qui ne figurent plus dans les dernières conclusions comme demanderesses, demeurent parties à l’instance dans la mesure où leur mise hors de cause n’a pas été demandée.
Sur le fond, elle expose que l’opposition à l’utilisation de sa carte bancaire par Monsieur [F] a été tardive puisqu’elle a eu lieu 4 mois après le premier paiement contesté, sans que la date de découverte de la fraude ne soit démontrée, et alors que Monsieur [F] qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection a consenti aux opérations contestées qui sont dès lors irrévocables.
Elle relève que Madame [U] n’a signalé que des problèmes de mémoire de son Monsieur [F], sans mentionner la perte de ses capacités cognitives, outre qu’elle a réalisé ce signalement par l’espace personnel du compte bancaire de son père ce qui signifie qu’elle pouvait surveiller les dépenses effectuées par ce dernier, si elle estimait qu’il n’était plus en état de le faire.
La BANQUE POSTALE fait également valoir que Monsieur [F] n’a formulé aucune contestation lorsqu’il a reçu ses relevés de compte et que seule sa responsabilité est engagée, le banquier n’ayant ni à s’immiscer dans les affaires de ses clients ni à juger de l’opportunité des opérations qu’ils réalisent.
Elle explique que les paiements ont été effectués à la demande, et avec le consentement de Monsieur [F], et que si tel n’est pas le cas, Monsieur [F] a fait preuve d’une négligence grave en communiquant à un tiers les données de sa carte bancaire ainsi que les codes confidentiels reçus par SMS, sur son téléphone mobile, sans qu’il ait été victime de phishing.
La banque précise en tout état de cause que seule une somme de 18 996,00 Euros a effectivement été débitée du compte de Monsieur [F], outre qu’elle ne pourrait être versée au profit de Mesdames [U] et [M], mais directement à Monsieur [F].
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant notamment à “juger que” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Il sera précisé dès à présent que le seul demandeur à l’instance au sens de l’article 53 du Code de Procédure Civile est Monsieur [F], ses tuteurs successifs n’ayant que la qualité de représentants légaux du majeur protégé.
Ils ne sont pas parties à la procédure en leur nom personnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les précédents représentants légaux, ni de donner acte de leur intervention volontaire aux nouveaux tuteurs, leur présence dans l’instance ne correspondant pas à une intervention volontaire au sens de l’article 327 du Code de Procédure Civile, mais régularisant simplement la procédure compte tenu de l’incapacité de Monsieur [F] conformément à l’article 496 du Code Civil qui dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Aucune condamnation ne pourra non plus être prononcée le cas échéant à l’encontre des anciens tuteurs, mais uniquement à l’encontre des tuteurs actuels ès qualités de représentants légaux de Monsieur [F].
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
Sur le fondement juridique de la demande
Monsieur [F] agit :
— au visa des articles L 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier
— et au visa de l’article 1240 du Code Civil qui concerne la responsabilité délictuelle, bien que les parties soient liées par un contrat (convention de compte courant).
Or, si ce dernier fondement n’est pas contesté, lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier, à l’exclusion du droit commun.
Le régime de responsabilité tiré du non-respect par le banquier de son obligation de vigilance (et notamment le contrôle de l’absence d’anomalie apparente) n’est donc pas applicable et n’est pas de nature à décharger le banquier de son éventuelle responsabilité sur un fondement tiré du droit commun de la responsabilité.
Sur la tardiveté de l’opposition
En application de l’article L 133-17 I du Code Monétaire et Financier, « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
L’article L 133-19 précise qu’ « en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € ».
En l’espèce, les opérations contestées (environ 40) ont eu lieu entre le 4 mai et le 10 septembre 2020.
Elles sont mentionnées au fur et à mesure sur les relevés bancaires reçus par Monsieur [F] en mai, juin, juillet et août 2020. qui ne les a pas contestés.
L’opposition n’a été formée que le 15 septembre 2020 par Monsieur [F], aidé de sa famille, après réception du dernier relevé édité le 14 septembre 2020.
À l‘époque, seuls des problèmes de mémoire de Monsieur [F] (ce qui n’équivaut pas à une incapacité juridique) avaient été signalés à la banque, et sa famille n’avait pas jugé utile de faire mettre en place une mesure de protection ni même de surveiller ses comptes.
Son état dégradé ne peut donc être opposé pour justifier la tardiveté de l’opposition.
Il apparaît ainsi que l’opposition est tardive concernant toutes les opérations qui figurent sur les relevés antérieurs à celui du 15 septembre 2020, lequel mentionne des opérations contestées pour un total de (675 + 899 + 120 + 120 =) 1 814,00 Euros.
La demande sera donc rejetée pour les (21 300,00 – 1 814,00 =) 19 486,00 Euros restants en raison de la tardiveté de l’opposition, ces pertes restant à la charge du payeur de sorte que Monsieur [F] ne peut pas se prévaloir du plafond prévu par l’article L 133-19, sa responsabilité était intégralement engagée pour les opérations antérieures.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article L 133-23 du Code Monétaire et Financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Il n’est pas invoqué la perte ou le vol de la carte bancaire de Monsieur [F], mais l’utilisation de ses données personnelles permettant l’authentification des paiements.
Or, la BANQUE POSTALE ne satisfait pas aux exigences de ce texte lui permettant de s’exonérer de toute responsabilité, se contentant de soutenir sans aucune preuve que Monsieur [F] avait fait preuve de négligence grave en communiquant, à un tiers, son entier numéro de carte, sa date de validité ainsi que les codes à usage unique qui lui ont été envoyés sur son téléphone mobile, alors que celui-ci invoque un phishing.
En outre, il ressort des relevés et d’un courrier versés aux débats par Monsieur [F] qu’elle a d’ores et déjà remboursé la somme de 1 500,00 Euros par 3 virements du 27 octobre 2020, ce qui induit nécessairement qu’elle a admis être tenue au remboursement des opérations pour lesquelles l’opposition n’était pas tardive.
La BANQUE POSTALE sera en conséquence condamnée à rembourser à Monsieur [F] la somme de (1 814 – 1 500 =) 314,00 Euros.
Sur les autres demandes
La banque invoque les dispositions de l’article 498 du Code Civil qui dispose que « les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public », et s’oppose dès lors à ce que la condamnation soit prononcée au profit de Mesdames [U] et [M], et non directement à Monsieur [F].
Or, ainsi qu’indiqué à titre liminaire, la condamnation est bien prononcée au profit de Monsieur [F], représenté par ses tuteurs en raison de son incapacité légale, et non au profit de ses tuteurs pris personnellement, et le fait que les règles légales de la tutelle imposent un compte à son nom est indifférent à la solution du litige.
Monsieur [F], dont les prétentions ont fait l’objet d’un rejet pour leur plus grande part, conformément à l’avis donné par le médiateur, ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la banque.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Il est par contre équitable de condamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F], représenté par ses tuteurs en exercice, la somme de 314,00 Euros en principal, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la BANQUE POSTALE aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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