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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAAO
MINUTE N° : 26/00348
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
DU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [E]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association ADEF HABITAT a pour objet et mission l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder immédiatement à un logement ordinaire.
Dans le cadre de son objet social, elle propose un accueil en logement foyer dans l’établissement ADEF sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 19 mai 2016, l’association ADEF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’association ADEF HABITAT, a mis à disposition de Monsieur [U] [E] comme résidence principale, un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], s’agissant d’un local privatif meublé, pour une durée d’un mois renouvelable par reconduction tacite, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 533,29 €.
Par courrier recommandé dont cachet postal du 15 juillet 2025 (pli avisé non réclamé), l’association ADEF HABITAT a mis en demeure Monsieur [U] [E] de payer les redevances à hauteur de 1 806,45 €.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater le défaut de paiement des redevances et constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la mise en demeure, ou subsidiairement à l’expiration d’un délai d’un mois après la délivrance de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, constater le défaut de paiement des redevances et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision, pour manquement de Monsieur [U] [E] à ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause :
— rejeter toute demande de délai de grâce ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, à peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes dues ;
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 2 412,90 € au titre des redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
À l’audience du 12 janvier 2026, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des termes de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 3 617,20 €, arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre inclus.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 1224 du code civil, l’association ADEF HABITAT expose que Monsieur [U] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure, si bien qu’elle est bien fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat. Elle fait valoir que les sommes dues sont supérieures à deux fois le montant de la redevance mensuelle.
Monsieur [U] [E], régulièrement cité à personne, n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la loi applicable au contrat :
En application de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux logements-foyers au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, ne sont pas non plus applicables au contrat en ce qu’elles sont relatives aux locations meublées hors logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Le présent contrat de résidence concerne uniquement un logement-foyer et est donc régi par les articles [Etablissement 2] 633-1 à L. 633-5, et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la demande en paiement des redevances mensuelles :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Conformément à l’article 5 du contrat de résidence, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant total de cette redevance est fixé à 533,29 €.
Il ressort du décompte de la créance en date du 31 décembre 2025 que depuis le mois de septembre 2024 les paiements sont ponctuels, Monsieur [U] [E] réglant plusieurs échéances par un versement puis reprenant les impayés sur les mois suivants. Le dernier paiement volontaire de Monsieur [U] [E] est en date du 21 août 2025. La demanderesse rapporte ainsi la preuve d’un arriéré de redevances, dont il est déduit les frais bancaires imputés et non justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [E] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 3 614,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En matière de logement-foyer, l’article [Etablissement 2] 633-2 du code de la construction et de l’habitat précise en son dernier alinéa que « La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement concerné ».
L’article R. 633-3, II, a) du même code précise que dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs du montant total à acquitter sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de résidence prévoit que l’association peut résilier le contrat, avec un délai de préavis d’un mois, dans les conditions susvisées de l’article R. 633-3, II, a) du code de la construction et de l’habitation.
L’association ADEF HABITAT a effectivement mis en demeure Monsieur [U] [E] de régulariser les impayés, par courrier recommandé avisé non réclamé le 15 juillet 2025, visant une dette de 1 806,45 €, soit un impayé supérieur à deux fois le montant de la redevance mensuelle.
Il ressort du décompte de créance que cet impayé n’a pas été régularisé malgré mise en demeure et que la dette a augmenté au double de ce montant.
Dans ces conditions la clause résolutoire est acquise. La délivrance de la mise en demeure ne faisant pas courir le délai de préavis d’un mois mais le délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation, la clause résolutoire est acquise à l’issue d’un délai d’un mois de préavis après la délivrance de l’assignation, soit au 12 janvier 2026 conformément aux règles de computation des délais de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [U] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 janvier 2026. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Il sera rappelé qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans que le juge n’ait compétence ou pouvoir pour ordonner leur séquestration en garantie des sommes dues, de sorte que cette demande sera rejetée.
En application de l’article L. 412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par les personnes expulsées, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement prévue par l’article L. 422-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion concerne un lieu habité au titre d’une convention d’occupation temporaire pour la préservation des locaux vacants.
En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes expulsées sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Les stipulations contractuelles contraires n’ont pas vocation à s’appliquer, s’agissant de dispositions légales obligatoires en matière d’exécution forcée.
Il n’est démontré dans le cas d’espèce aucune circonstance qualifiant une des conditions prévues pour la réduction ou la suppression de ce délai, de sorte que sa réduction à un mois sera refusée.
Enfin et en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En matière d’expulsion de lieu d’habitation, le propriétaire ou le gestionnaire qui met en œuvre une mesure d’expulsion forcée peut avoir recours au concours de la force publique, de sorte que l’astreinte n’est pas nécessaire et que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Vu l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un lieu sans droit ni titre cause par nature un préjudice au propriétaire ou au gestionnaire des lieux, qu’il convient de compenser par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui aurait été dû si le contrat de résidence n’avait pas été résilié.
Monsieur [U] [E] y sera en conséquence condamné, et ceci jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E], partie perdante au litige, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais engagés pour l’expulsion le cas échéant.
En équité compte tenu des situations financières respectives des parties, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que le contrat de résidence conclu le 19 mai 2016 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [U] [E] est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à l’association ADEF HABITAT, en deniers ou quittances, la somme de 3 614,20 €, au titre des redevances mensuelles d’occupation dus au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE, à la date du 12 janvier 2026, l’acquisition de la clause résolutoire au contrat de résidence conclu le 19 mai 2016 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [U] [E], pour la mise à disposition comme résidence principale d’un logement situé au [Adresse 5]) à [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire de Monsieur [U] [E], et dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [E] et de tous occupants de son chef du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et REJETTE la demande tendant à ordonner leur séquestration en garantie des sommes dues ;
REJETTE la demande de réduction du délai de deux mois, préalable à la mise en œuvre d’une expulsion forcée ;
REJETTE la demande d’astreinte assortissant l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à l’association ADEF HABITAT, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle qui aurait été due si le contrat n’avait pas été résilié, à compter du 12 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais engagés pour l’expulsion le cas échéant ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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