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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00364
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [X]
né le 03 Juin 1952 à [Localité 40]
[Adresse 4]
[Localité 3]
de nationalité Française
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
FIVA
[Adresse 41]
[Adresse 32]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 42]
[Localité 6]
Représentée par M. [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [Y]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Monsieur [S] [X]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[30]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 3 juin 1952, Monsieur [S] [X] a travaillé pour le compte des [38] ([37]), devenues par la suite l’établissement public [28] ([25]), du 8 novembre 1982 au 30 juin 2002. Il a occupé le poste suivant : menuisier – charpentier. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007.
Par formulaire du 20 novembre 2017, Monsieur [S] [X] a déclaré à l’AMM – Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 19 octobre 2017 par le Docteur [K] [T], pneumologue.
Le 18 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 14 novembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [X] un taux d’incapacité de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 20 octobre 2017.
Monsieur [X] a accepté l’offre d’indemnisation du [36] ([34]) de la façon suivante :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : capital de 6941,42€Souffrances morales : 13 800 €Souffrances physiques : 200€Préjudice d’agrément : 1100€.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [18] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([21]) – [13].
Il convient également de rappeler que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [28] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [28] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([10]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 8 août 2019, Monsieur [S] [X] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation. Faute de conciliation, Monsieur [S] [X] a, selon requête expédiée le 26 mars 2021, attrait l’Agent judiciaire de l’État venant aux droits des [37], devenus l’EPIC [28], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [17] a été mise en cause, et le [34] est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [S] [X], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l’État et la Caisse ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint (MP30B) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [39], représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le [34], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par Monsieur [X] dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Déclarer recevable la demande du [35], subrogé dans les droits de Monsieur [X],
— Dire que la maladie professionnelle du tableau 30B dont est atteint Monsieur [X] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [28],
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 €, et dire que la [21] devra verser cette majoration de capital au [34],
— Dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;
— Dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] comme suit :
Souffrances morales 13.800,00 €
Souffrances physiques 200,00 €
Préjudice d’agrément 1.100,00 €
— Dire que la [21] devra verser cette somme au [34], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au [34] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures dans lesquelles il demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [S] [X], le [34] et la [31] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [S] [X], le [34] et la [31] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Débouter Monsieur [S] [X] et le [34] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires présentées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause,
Rejeter l’action récursoire de la caisse ; Rejeter les demandes d’article 700 CPC ; Dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures, la [17], intervenant pour le compte de la [16] ([21]) – [13], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [P], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [28] ([11] cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de l’indemnité en capital ;fixer la majoration dans la limite de 1958,18€ ; constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [S] [X] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de Monsieur [S] [X] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08/11/2018, pourvoi n°17-25.843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [28] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 30 mars 2021 par Monsieur [S] [X] à l’encontre de l’AJE est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [30] (1er octobre 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [18] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([21]) – [13].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [17], agissant pour le compte de la [21] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA QUALITE A AGIR DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [34] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le [34] « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [X], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle, a qualité à agir.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [34], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [S] [X] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d’une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux [28] pendant 20 ans.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [C] [B], [O] [N] et [G] [W] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Il indique que l'[9] ([12]) n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [S] [X] (attestation du 27 juin 2018) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [S] [X], car il estime que les témoignages ont un caractère lacunaire, non circonstancié et trop général.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [S] [X] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 18 octobre 2018.
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [S] [X] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel, et de son travail au sein de la [29] [Localité 24] et du « service Bâtiments ».
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [S] [X] a été employé du 8 novembre 1982 au 30 juin 2002, soit pendant presque 20 ans, en tant que menuisier – charpentier.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 27 juin 2018, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [S] [F].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [S] [X].
Sur l’absence de valeur probante des attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, au vu du caractère circonstancié des dires des témoins, que ces derniers, en la personne de Messieurs [C] [B], [U] [J], [O] [N] et [G] [W] (pièces n°10 à 13 du demandeur), ont été collègues de travail de Monsieur [S] [X], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Les attestations sont ainsi suffisamment détaillées pour emporter la conviction du tribunal et rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [S] [X] aux poussières d’amiante.
Il ressort ainsi de ces témoignages que Monsieur [S] [X] a manipulé quotidiennement des matériaux composés d’amiante au sein du « service Bâtiment », tels que les plaques [33], les panneaux coupe-feu, ou encore les revêtements de sol, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 20 années passées au jour en tant que menuisier-charpentier, Monsieur [S] [X] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors, par exemple, de la découpe des plaques composées d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [S] [X] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [28] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », il faut rappeler que « les [37], puis les [28], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque d’amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n°98-588 du 9 juillet 1998, visaient certaines activités ou opérations qui n’ont pas concerné Monsieur [S] [X].
Il estime également que [28] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [S] [X] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment le calorifugeage au moyen d’amiante, la fabrication des joints en amiante, ou encore la fabrication des garnitures de friction et des bandes de frein à l’aide d’amiante) dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [S] [X], l’EPIC [28] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects.
Les [38] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performants, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [28] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [26]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, mesure qui révèle incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [S] [X] a travaillé aux [28] de 1982 à 2002, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [27] des mesures précitées telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [S] [X] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [28] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place et l’amélioration des systèmes d’arrosage, la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement, ou encore la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se réfère à des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons, et indique que les choix des masques ont évolué.
Il se prévaut du fait que Monsieur [S] [X] a bénéficié en personne de mesures de protection tout au long de sa carrière, et fait notamment référence à un usage intense des masques de protection au sein de la cokerie de [Localité 24], au fond comme au jour.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [S] [X] en raison de leur caractère lacunaire sur la question de l’absence de moyens de sécurité.
L’AJE soutient que les [37] puis les [25] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE conteste les témoignages produits quant à leur caractère probant sur la question de l’absence de moyens de protection.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [C] [B], [U] [J], [O] [N] et [G] [W] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [S] [X].
Le tribunal précise toutefois qu’il ne retiendra pas, dans ce paragraphe, la force probatoire des témoignages de Messieurs [U] [J] et [O] [N], puisque ceux-ci n’évoquent pas l’absence, l’insuffisance ou la défaillance des mesures de protection prises pour préserver la santé de Monsieur [S] [X]. Ils se contentent de mettre en avant l’exposition de ce dernier aux poussières, laquelle a déjà été tranchée dans le paragraphe concernant l’exposition au risque.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Quant aux deux attestations restantes, celles de Messieurs [C] [B] et [G] [W], elles sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection. Ainsi, est mis en avant le fait que les protections pour le type de matériaux manipulés par Monsieur [S] [X] n’étaient pas fournies par l’entreprise, et ce volontairement (v. attestation de Monsieur [C] [B]), et que ni l’employeur ni la médecine du travail n’avait informé les salariés du « service Bâtiment » des dangers de l’amiante (v. attestation de Monsieur [G] [W]).
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [S] [X] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [S] [X], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [28] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [37] puis les [25] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [X] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [X] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [S] [X] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [25], anciennement [37], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [X] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 3 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital qui leur est versée, et ce dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a, par décision du 14 novembre 2018 (pièce n°6 du demandeur) reconnu à Monsieur [S] [X] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à compter du 20 octobre 2017 et lui a attribué une indemnité en capital.
Monsieur [S] [X] et le [34] sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital à effet du 20 octobre 2017 correspondant au taux de 5,00 %, et ce dans la limite de 1958,18€.
Dès lors, cette majoration sera directement versée au [34], créancier subrogé, par la [31], agissant pour le compte de la [21].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
Le [34] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
200 euros au titre du préjudice physique ;13800 euros au titre du préjudice moral ;1100 euros au titre du préjudice d’agrément. A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie des plaques pleurales (dyspnée). Il sollicite aussi le préjudice de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé par l’assuré, et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité, pour l’assuré, de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [S] [X] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que le [34] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, en considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Quant à l’indemnité en capital, il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [34], subrogé dans les droits de la victime, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par le défunt de son vivant sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur les souffrances physiques
Le [34] ne produit aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques de Monsieur [X] imputables à ses plaques pleurales, d’autant que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (sa pièce n°10) conclut à une absence de retentissement fonctionnel respiratoire, et que Monsieur [X] souffre par ailleurs d’une autre pathologie professionnelle pulmonaire (tableau 30A).
Dans ces conditions, le [34] ne rapportant pas la preuve de souffrances dues aux plaques pleurales, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, [S] [X] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales.
En présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
En l’espèce, l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 13800 euros à verser au [34], créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou de manière limitée.
En l’espèce, le [34] n’apportant aucune preuve de ce que Monsieur [X] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie du tableau 30B, ce préjudice n’est pas caractérisé.
Le [34] sera débouté de sa demande sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
C’est donc vainement que l’AJE s’oppose à cette action récursoire de la caisse au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices personnels de la victime, au motif pris de l’absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [X].
Dès lors, la [31], agissant pour le compte de la [20], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de la majoration que pour les préjudices alloués par la présente décision.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [28], sera condamné à rembourser à la [31], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [S] [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [S] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au [34] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [S] [X] et le [34] recevables en leurs demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [31], agissant pour le compte de la [22] ;
DIT que la maladie professionnelle du tableau 30B déclarée par Monsieur [S] [X] est due à la faute inexcusable de l’EPIC [28], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [19] agissant pour le compte de la [22], de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée au titre de la pathologie du tableau 30B en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 %, à effet du 20 octobre 2017, et ce dans la limite de 1958,18 euros ;
DIT que cette majoration sera versée au [34], créancier subrogé, par la [31], agissant pour le compte de la [22] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [X] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [S] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE à la somme de 13 800 euros (treize mille huit cent euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [S] [X] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30B ;
DIT que la [31], agissant pour le compte de la [22] devra verser cette somme au [34], créancier subrogé ;
DÉBOUTE le [34] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], à rembourser à la [31], agissant pour le compte de la [22], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [S] [X] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], à payer au [34] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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