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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C2J2
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
[K] [M]
DÉFENDEUR(S) :
Société [12], Société [35], Société [38], [21], Société [29], Société [22], Société [39], Société [11], Société [27], Société [24], Société [43], Société [16], Société [Adresse 30], Société [20], Société [Adresse 14], Société [36]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [10] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Après débats à l’audience du 18/12/2025, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 28], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [12], domiciliée : chez [15], dont le siège social est sis [Adresse 40], non comparante,
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante,
Société [38], domiciliée : chez [37], dont le siège social est sis [Adresse 34], non comparante,
[21], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparant,
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 31], non comparante,
Société [39], dont le siège social est sis [Adresse 47], non comparante,
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 44], non comparante,
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 32], non comparante,
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 46], non comparante,
Société [43], dont le siège social est sis [Adresse 25], non comparante,
Société [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18], non comparante,
Société [Adresse 30], dont le siège social est sis Docteur CH THIOUB – [Adresse 9], non comparante, Société [20], domiciliée : chez [26], dont le siège social est sis [Adresse 33], non comparante,
Société [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
Société [36], dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 7], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2024, Madame [K] [M] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 septembre 2024, la commission déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Le 12 décembre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 12 511,66 €, la décision étant notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées des 16 décembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la société [12] a contesté cette décision en faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 septembre 2025 renvoyée au 18 décembre 2025 pour permettre la stabilisation de la situation de Madame [K] [M] qui avait évoqué son prochain licenciement pour inaptitude.
Régulièrement convoquée par courrier du greffe, la société [12] n’a pas comparu. Elle a toutefois adressé au tribunal un courrier pour soutenir son recours et actualiser sa déclaration de créance à hauteur de 4 680,03 €.
A cette audience, Madame [K] [M], comparant en personne, a indiqué que sa situation reste précaire alors qu’elle a effectivement été licenciée pour inaptitude. Elle a expliqué à l’audience du 18 septembre 2025 qu’elle rencontre des problématiques de santé compliquant la position débout et son activité professionnelle puisqu’elle s’occupait de personne en situation de handicap.
Elle a précisé vivre seule avec deux enfants à charge de 15 et 8 ans. Ses ressources se composent désormais de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de prestations familiales et de la pension alimentaire versée par le père de [S] son fils de 8 ans.
Elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources.
Les autres créanciers de Madame [K] [M], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe les 4 juillet, 19 septembre et 8 octobre 2025 :
Pour la société [41], [23], qu’elle s’en remettait la décision du tribunal,Pour la société [37] venant aux droits de la société [38] que Madame [K] [M] était redevable de la somme de 631,27 € au titre de factures impayées,Pour la société [42] – [Z] [B] qu’elle ne pourra se présenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce que la société [12], a accusé réception le 16 décembre 2024 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 19 décembre 2024 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l’article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [13] :
La société [12] actualise le montant de sa créance à la somme de 4 680,03 € alors que la commission de surendettement retenait une somme de 4 678,60 €.
Toutefois, la société [12] ne justifie pas de l’augmentation de cette créance alors que les créances figurant dans l’état d’endettement des débiteurs ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité (article L 722-14 du Code de la consommation).
Il convient dès lors de maintenir le montant de la créance de la société [12] conformément à l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers et de rejeter cette demande d’actualisation.
Sur la créance de l’établissement [19] :
Madame [K] [M] verse au débat un jugement du 28 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 45] qui fixe la dette de la débitrice à la somme de 1 374,90 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 septembre 2025.
Il convient dès lors de d’actualiser la montant de la dette due à l’établissement [19] à la somme de 1 374,90 €.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Sur la situation financière de la débitrice :
En l’espèce que Madame [K] [M] âgée de 37 ans, justifie percevoir
729,90 € d’ARE (pour un mois de 30 jours),449,49 € de prestations sociales et familiales (prime d’activité et allocations familiales),200 € de pension alimentaire ,Soit un montant mensuel global de 1 379,39 €.
Se déclarant célibataire, elle s’acquitte :
d’un forfait charges courantes pour 3 personnes de 1 490 € (selon le barème national 2025 utilisé par les commissions de surendettement,incluant les dépenses courantes liées à l’habitation et au chauffage),et d’un loyer hors charges de 470,75 € (déduit de la réduction loyer solidarité et comprenant le loyer jardin, terrasse et stationnement),Soit des charges courantes globales mensuelles de 1 960,75.
Madame [K] [M] déclare également des frais de cantine à hauteur de 80 € par mois environ dont elle ne justifie pas et qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ses charges.
Dès lors, ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d’un endettement qui doit être porté à la somme de 12 980,75 € en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers.
Par ailleurs, l’intéressée déclare n’être propriétaire d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier. Ainsi, outre l’absence de capacité de remboursement, l’endettement de Madame [K] [M] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d’une liquidation d’un actif, en l’espèce inexistant.
Sur la contestation de la société [12] :
La société [12] conteste le rétablissement personnel de madame [K] [C] considérant que sa sitution n’est pas irrémédiablement comprise, qu’au regard de son âge elle peut retravailler et ainsi dégager une capacité de remboursement.
En l’espèce, la situation de Madame [K] [M] s’est encore dégradée depuis la décision de la commission de surendettement, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude en raison de son état de santé. En outre, même si la débitrice parvient à retrouver un emploi en CDI, ses qualifications professionnelles ne lui permettront pas de percevoir un salaire suffisant pour s’acquitter de ses charges et dégager une capacité de remboursement de nature à rembourser ses dettes. Ordonner une suspension l’exigibilité des créances, seule autre alternative actuellement envisageable, ne fera que repousser une issue déjà inéluctable, à savoir l’effacement des créances de Madame [K] [M].
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la société [12] et, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard du débiteur.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [12] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
REJETTE ce recours,
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
des dettes alimentaires,des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,des amendes,des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,des dettes ayant pour origine des man uvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette devant tre établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; Qu’à défaut, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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