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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 24/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann VERNON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 3], non comparante
ayant pour conseil Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303, non comparant
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2], non comparante
ayant pour conseil Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303, non comparant
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-007017 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/10299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPT
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] et [F] [C] ont fait assigner [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour reprise délivré le 13 septembre 2023, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, de dommages intérêts, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à [S] ([Z]) [L] par décision du 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, puis renvoyée au 10 juin et au 19 novembre 2025.
Par courrier en date du 4 juillet 2025, reçu le 7 juillet 2025, le conseil de [I] [H] et [F] [C] a indiqué se désister de l’instance et en informer son contradicteur.
Par courrier en date du 5 novembre 2025, reçu le 6 novembre 2025, le conseil de [I] [H] et [F] [C] a indiqué qu’en procédure orale, les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens à l’audience, qu’en cas de mise en œuvre des dispositions relatives à la mise en état, il convenait de prendre en considération les dates de communication entre les parties et qu’en l’espèce, les demanderesses s’étant désistées avant toute défense au fond, leur désistement était parfait.
A l’audience du 19 novembre 2025, le conseil de [Z] [L] a indiqué refuser le désistement d’instance, indiquant avoir adressé des écritures le 10 juin 2025 à son contradicteur, et ayant des demandes reconventionnelles et accessoires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Ccass civ 2ème, 17 mars 1983 n°81-16.263).
Le désistement d’action visé à l’article 384 du code de procédure civile, qui emporte plus radicalement, outre l’extinction de l’instance, l’abandon du droit qui fait l’objet du litige, quant à lui ne nécessite pas l’acceptation du défendeur. Il produit également un effet extinctif immédiat.
En l’espèce, [I] [H] et [F] [C] ont sollicité par écrit du 4 juillet 2025 que soit constaté leur désistement d’instance.
La défenderesse a déclaré à l’audience que les parties avaient échangé des écritures et a produit un courriel adressé au conseil du demandeur contenant ses écritures en défense, le 15 juillet 2025.
Force est de constater toutefois qu’au moment du désistement du demandeur, la défenderesse n’avait pas présenté de défense au fond, bien que ses écritures soient datées du 8 juin 2025, de sorte que le désistement était parfait.
L’extinction de l’instance peut ainsi être constatée.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge des demanderesses.
Il sera rappelé en revanche qu’en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l’obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
En l’espèce, en équité, il lui sera accordé la somme de 313 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de [I] [H] et de [F] [C],
Rappelle que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demanderesses ;
Condamne [I] [H] et [F] [C] à verser à [Z] [L] la somme de 313 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/10299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPT
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