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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association c/ CPAM DE L' ARDECHE |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00909 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYL3
Minute N° 26/00298
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [J], [Q]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Association, [1], [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 03 novembre 2025
Date de convocation : 20 novembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [T], [H] a été embauchée le 16 décembre 2024 par l’association INSTITUT, [Etablissement 1] (l’association) en qualité d’agent des services logistiques.
Le vendredi 02 mai 2025, l’association a déclaré auprès de la CPAM DE L’ARDECHE (la caisse) un accident du travail décrit de la manière suivante :
« Date : 02 mai 2025, Heure : 15 :00 ;
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : aller chercher l’auto-laveuse au, [Localité 4] 1,
Nature de l’accident : a chuté en glissant sur une flaque d’eau dans le couloir en allant chercher l’autolaveuse,
Siège des lésions : tronc, des cervicales au milieu du dos / membres supérieurs (mains exceptées) / douleur descend jusqu’à la main
Nature des lésions : contusion,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 14 :00 à 21 :30,
Accident connu le 02 mai 2025 à 17 :00 par l’employeur,
Conséquences : avec arrêt de travail »
Le certificat médical initial établi le lundi 05 mai 2025 par le Docteur, [X], [L] a fait état de « D = G cervicalgies, dorso-lombalgies ».
L’association, [2], [Localité 5] n’ayant notamment adressé aucun courrier de réserves motivées, le 22 mai 2025, la CPAM DE L’ARDECHE lui a notifié la prise en charge d’emblée de cet accident (ainsi survenu le vendredi 02 mai 2025 à la salariée, [T]) au titre de la législation professionnelle.
L’association a alors saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester ladite décision.
Par requête adressée au greffe le 03 novembre 2025, l’association, [3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue, l’association INSTITUT LA, [Localité 5] ainsi que la CPAM de l’ARDECHE ayant toutes deux bénéficié d’une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions (requête aux fins de saisine valant conclusions), le conseil de l’association sollicite l’inopposabilité de la décision litigieuse prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à Madame, [T], de débouter en tout état de cause la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
La CPAM DE L’ARDECHE indique s’en remettre à la décision in fine rendue par la Commission de Recours Amiable le 04 novembre 2025 rejetant la demande d’inopposabilité de l’association.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833- Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, l’association fait valoir que la CPAM a pris en charge d’emblée l’accident déclaré par Madame, [T] au titre de la législation professionnelle alors que :
La matérialité d’un fait accidentel au temps et lieu du travail ayant engendré une lésion n’apparaissait pas établie ;
Madame, [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 02 mai 2025 ; or, le certificat établi 3 jours plus tard n’a pas été communiqué avec la mention des constatations médicales visibles et l’association ignore la lésion finalement constatée ;
L’imputabilité au travail de la lésion prise en charge médicalement 3 jours après la survenance du fait accidentel et qui aurait pourtant généré la prescription d’emblée d’un arrêt de 15 jours, et ayant justifié 57 jours d’arrêt de travail apparaît discutable ;
La simple concordance entre le siège des lésions et les déclarations de l’assurée ne suffit pas à caractériser un accident du travail ;
Les lésions dont Madame, [T] déclare souffrir ont pu apparaître dans toutes autres circonstances que celles invoquées, à un moment où la salariée ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur ;
Aucun témoin n’a pu confirmer les déclarations de Madame, [T].
L’association soutient qu’il n’existe pas de présomptions graves et concordantes en l’absence de constatation médicale dans un délai raisonnable ; elle considère alors que la caisse, subrogée dans les droits de Madame, [T], se doit de rapporter la preuve du lien entre la lésion constatée et l’accident déclaré ; que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail ne peut intervenir qu’autant qu’est démontrée que les lésions se sont manifestées immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin (faisceau d’indices).
Aux termes de la décision de la Commission de Recours Amiable (valant conclusions de la caisse), il ressort que :
La déclaration d’accident du travail du 02 mai 2025, a été établie par l’employeur sans aucune réserve motivée ;
Le certificat médical initial, daté du lundi 5 mai 2025, établi par le médecin généraliste de l’assurée, le Docteur, [X], [L], corrobore les lésions telles que décrites sur la déclaration : « D + G# cervicalgies, dorso-lombalgies » ;
La prise en charge d’emblée est basée sur le certificat médical initial et sur la déclaration d’accident du travail établie avec force détail et sans aucune réserve ou observation de la part de l’employeur ;
L’accident soudain survenu à l’assurée au temps et au lieu du travail, constitue à lui seul, sauf preuve contraire, un accident du travail ;
La caisse n’a pas eu besoin de recourir aux investigations, la matérialité du fait accidentel étant établie.
La caisse conclut qu’en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel et en l’absence de réserves de l’employeur, c’est à juste titre qu’elle a pris en charge d’emblée l’accident du 02 mai 2025 dont a été victime l’assurée.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats que :
*La déclaration d’accident du travail a été établie par l’association le vendredi 02 mai 2025, soit le jour même de la survenance de celui-ci ;
*L’employeur a été informé précisément le même jour à 17H00 alors que l’accident s’était produit à 15H00 (horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 14h00 à 21h30) ;
*Ladite déclaration mentionne que le fait accidentel s’est donc bien produit sur le lieu habituel et durant le temps de travail de la salariée ;
*Le fait accidentel précise que c’est en allant « chercher l’auto-laveuse, [Localité 6] 1 », que la salariée « a chuté en glissant sur une flaque d’eau dans le couloir en allant chercher l’autolaveuse », de sorte que la salariée a donc été blessée soudainement à l’occasion ou par le fait de son activité professionnelle ;
*Le siège des lésions indiqué concerne le tronc, les cervicales jusqu’au milieu du dos, les membres supérieurs (mains exceptées) et une douleur descendant jusqu’à la main ; le certificat médical initial établi le lundi 05 mai 2025 par le Docteur, [X], [L] fait état de « D = G cervicalgies, dorso-lombalgies », soit en parfaite concordance avec le fait accidentel et en lien avec les lésions décrites dans la déclaration ;
*L’association INSTITUT, [Etablissement 1] ne peut raisonnablement pas arguer d’une constatation médicale tardive des lésions sachant que l’accident s’est produit un vendredi après midi et que la salariée a aussitôt fait constater ses lésions le lundi suivant, lesdites lésions étant en outre en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit ;
*L’employeur ne peut davantage arguer de l’absence de tout témoin sachant qu’il a été informé le même jour dudit acciden, que les circonstances dudit accident et son caractère professionnel » sont corroborées par l’ensemble des éléments du dossier et qu’il n’a pas daigné émettre la moindre réserve ;
*Une chose est sûre : Madame, [T] est arrivée en « bon état au travail » et en est repartie avec des lésions médicalement constatées dans un temps proche ;
*C’est également sans la moindre preuve concrète que l’employeur soutient que les lésions dont Madame, [T] déclare souffrir ont pu apparaître dans toutes autres circonstances que celles invoquées, à un moment où la salariée ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur ;
*C’est enfin de manière dilatoire, voire de mauvaise foi, que l’employeur s’offusque de la prise en charge d’emblée dudit accident alors même qu’il s’est abstenu d’adresser à la CPAM la moindre lettre de réserves motivées (alors qu’il en avait la possibilité) laquelle aurait alors conduit ledit organisme à engager une procédure obligatoire d’instruction.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CPAM de l’ARDECHE justifie pleinement de l’existence d’un fait accidentel identifiable, précis et soudain s’étant brusquement déroulé au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail et d’une lésion médicale en découlant de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
L’association échoue à rapporter toute preuve contraire ; elle ne démontre pas davantage le fait que les lésions dont souffre sa salariée auraient une cause totalement étrangère au travail.
En l’état de ces constatations, l’association, [1], [Localité 1] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Il est enfin rappelé que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE l’association, [2], [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à l’association, [2], [Localité 5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 02 mai 2025 à Madame, [T], [H],
CONDAMNE l’association, [3] aux entiers dépens,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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