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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 févr. 2024, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4N6
MINUTE: 24/383
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [X]
née le 10 Novembre 1961
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]
Absente représentée par Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Février 2024
Le 16 Février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [X].
Depuis cette date, Madame [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [Y] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Février 2024.
A l’audience du 26 Février 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Madame [Y] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 23 février 2024, que Madame [X] a une présentation et une hygiène moyenne; le contact est méfiant; humeur morose. Le discours est provoqué, verbalisant des idées délirantes de persécution à l’encontre de son entourage avec participation affective et comportementale. Rationalisme morbide. Anosognosie totale. Ambivalence aux soins. En conséquence, les soins à la demande du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète.
Il convient de rappeler que Madame [X] a été admise en SDRE suite à une signalement pour errance dans un contexte de rupture de traitement. La patiente présentait un syndrôme délirant de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec une participation comportementale. Elle refusait les soins. Son discours était provoqué, verbalisant des idées délirantes de persécution envers son voisinage avec une adhésion totale. En date du 16 février 2024, la patiente est de contact superficiel.Son humeur est triste et ses affects restent restreints. Son discours est spontané, verbalisant un délire organisé autour du thème de la persécution et du préjudice à mécanisme essentiellement intuitif et hallucinatoire. La conscience des troubles est fragile. Elle reste ambivalente aux soins.
L’intéressée n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de receuillir d’éléments complémentaires qui auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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