Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 3 juil. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, E.U.R.L. BATI ECO |
|---|
Texte intégral
Minute N° 25/126
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/01154 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA4R
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
né le 15 Septembre 1938 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [D] [H] épouse [R]
née le 12 Juin 1965 à ILE MAURICE ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. BATI ECO prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET 503 809 360 000 38
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à : Me DISDET
par lettres recommandées aux parties
délivrées le
EXPOSE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras (84) en date du 27 avril 2022 instituant, à la demande de M. [Z] [R] et de son épouse, Mme [D] [R] née [H], propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4], une expertise du système de chauffage installé courant août 2019 par l’E.U.R.L. Bati Eco 13 en raison des désordres affectant ces équipements, et désignant, après ordonnance de changement d’expert, M. [L] [V] pour y procéder ;
Vu les ordonnances des 29 mars 2023 et 13 septembre 2023 étendant les opérations d’expertise en cours à divers autres intervenants (assureur de l’E.U.R.L. Bati Eco 13, fabricant du matériel installé …) ;
Vu le rapport d’expertise de M. [V] en date du 6 janvier 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2025 à l’E.U.R.L. Bati Eco 13, aux termes de laquelle les époux [R] demandent au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [V] le 6 janvier 2025,
— condamner [sur le fondement de l’article 1792 du code civil] Bati Eco 13 au paiement des sommes suivantes :
• au titre des travaux de reprise : 20 027,13 euros,
• au titre du préjudice de jouissance : 5 000,00 euros /an à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— condamner Bati Eco 13 au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les observations formées à l’audience par le président, qui, faisant application de l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, a soulevé d’office l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et a invité la partie demanderesse à conclure sur ce point dans une note en délibéré ;
Vu la note en délibéré notifiée par voie électronique le 4 juin 2025, par laquelle les époux [R] ont demandé le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84), compétent au regard du lieu d’exécution de la prestation ;
Vu la non constitution de l’E.U.R.L. Bati Eco 13 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties ;
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par la présente juridiction :
Selon l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, “l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas”.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”, et l’article 46 de ce même code ajoute que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l’E.U.R.L. Bati Eco 13, domiciliée à [Localité 3], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille (13), a réalisé les travaux objet de la présente procédure à [Localité 4], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras (84). Dès lors, aucun critère n’attribuant de compétence territoriale à la juridiction avignonnaise, il y a lieu, en l’absence de constitution de la partie défenderesse, de se déclarer d’office incompétent territorialement pour connaître de l’action introduite par les époux [R], en application des articles 46 et 76 du code de procédure civile, et, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84).
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction territorialement compétente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions fixées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE D’OFFICE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Carpentras (84) pour connaître des demandes formées par M. [Z] [R] et par Mme [D] [R] née [H] à l’égard de l’E.U.R.L. Bati Eco 13 par acte introductif d’instance du 25 mars 2025 au regard du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, situé à [Localité 4],
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Juriste ·
- Chambre du conseil ·
- Aide sociale ·
- Notification
- Véhicule ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Vol ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Budget
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Date ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Traumatisme
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Trims ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Hôpitaux ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Titre exécutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.